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Document 62013CJ0557
Lutz
Lutz
Affaire C‑557/13
Hermann Lutz
contre
Elke Bäuerle
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)
«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1346/2000 — Articles 4 et 13 — Procédure d’insolvabilité — Paiement effectué après la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur la base d’une saisie effectuée avant cette date — Action révocatoire contre un acte préjudiciable aux intérêts des créanciers — Délais de prescription, d’exercice de l’action révocatoire et de forclusion — Règles de forme de l’action révocatoire — Loi applicable»
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 avril 2015
Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement no 1346/2000 – Actes préjudiciables – Loi applicable – Exception à la règle générale d’appliquer la lex fori concursus – Portée – Acte ayant fait l’objet de l’action révocatoire intervenu sur la base d’un droit réel constitué antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité – Possibilité de réaliser ce droit après l’ouverture d’une telle procédure – Application de la lex causae
(Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 5, § 1, et 13)
Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement no 1346/2000 – Actes préjudiciables – Loi applicable – Exception à la règle générale d’appliquer la lex fori concursus – Champ d’application – Délais d’ordre procédural – Inclusion
(Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 13)
Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement no 1346/2000 – Actes préjudiciables – Loi applicable – Exception à la règle générale d’appliquer la lex fori concursus – Champ d’application – Règles de forme de l’action révocatoire – Inclusion
(Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 13)
L’article 13 du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle le paiement, contesté par un syndic, d’une somme d’argent saisie antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu qu’après l’ouverture de cette procédure.
En effet, l’exception à la règle générale, selon laquelle la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est la lex fori concursus, prévue à l’article 13 du règlement no 1346/2000, doit être interprétée strictement et sa portée ne saurait aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Interpréter ledit article en ce sens qu’il serait également applicable aux actes intervenus postérieurement à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité irait au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture de la procédure. Il y a donc lieu de constater que l’article 13 du règlement no 1346/2000 n’est, en principe, pas applicable aux actes qui interviennent après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
Toutefois, nonobstant cette conclusion, ledit paiement est intervenu sur la base d’un droit réel et, dès lors que ce droit a été constitué antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité contre la société débitrice, ce paiement pouvait bénéficier, selon notamment l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, d’une protection particulière. Or, pour permettre à un créancier de faire valoir utilement son droit réel, il est indispensable que ce créancier puisse procéder, après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, à la réalisation de ce droit, en principe en application de la lex causae.
(cf. points 34-37, 40, 43, disp. 1)
L’article 13 du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que le régime d’exception qu’il instaure inclut également les délais de prescription, les délais d’exercice de l’action révocatoire et les délais de forclusion qui sont prévus par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic.
En effet, ledit article 13 n’opérant aucune distinction entre les dispositions d’ordre matériel et celles d’ordre procédural et ne contenant, en particulier, aucun critère permettant d’identifier parmi les délais ceux de nature procédurale, la qualification d’un délai comme étant de nature procédurale ou de nature matérielle devrait nécessairement être opérée au regard de la lex causae. Interpréter l’article 13 du règlement no 1346/2000 en ce sens que les délais qualifiés par la lex causae de délais d’ordre procédural sont exclus du champ d’application de cet article aboutirait à une discrimination arbitraire en fonction des modèles théoriques retenus par les États membres et ferait clairement obstacle à une application uniforme dudit article.
(cf. points 47-49, disp. 2)
Les règles de forme à respecter pour l’exercice d’une action révocatoire sont déterminées, aux fins de l’application de l’article 13 du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic.
En effet, le libellé de l’article 13 du règlement no 1346/2000 ne contient aucune indication qui permettrait d’exclure les règles de forme du champ d’application de cette disposition. En outre, cet article n’opère aucune distinction entre les dispositions d’ordre matériel et celles d’ordre procédural. Or, interpréter ledit article 13 en ce sens que les règles qualifiées de règles de forme par la lex causae doivent être exclues du champ d’application de cet article aboutirait à une discrimination arbitraire en fonction des modèles théoriques retenus par les États membres et ferait obstacle à une application uniforme de cet article.
(cf. points 51, 53, 55, 56, disp. 3)
1. Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement nº 1346/2000 – Actes préjudiciables – Loi applicable – Exception à la règle générale d’appliquer la lex fori concursus – Portée – Acte ayant fait l’objet de l’action révocatoire intervenu sur la base d’un droit réel constitué antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité – Possibilité de réaliser ce droit après l’ouverture d’une telle procédure – Application de la lex causae
(Règlement du Conseil nº 1346/2000, art. 5, § 1, et 13)
2. Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement nº 1346/2000 – Actes préjudiciables – Loi applicable – Exception à la règle générale d’appliquer la lex fori concursus – Champ d’application – Délais d’ordre procédural – Inclusion
(Règlement du Conseil nº 1346/2000, art. 13)
3. Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement nº 1346/2000 – Actes préjudiciables – Loi applicable – Exception à la règle générale d’appliquer la lex fori concursus – Champ d’application – Règles de forme de l’action révocatoire – Inclusion
(Règlement du Conseil nº 1346/2000, art. 13)
1. L’article 13 du règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle le paiement, contesté par un syndic, d’une somme d’argent saisie antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu qu’après l’ouverture de cette procédure.
En effet, l’exception à la règle générale, selon laquelle la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est la lex fori concursus, prévue à l’article 13 du règlement nº 1346/2000, doit être interprétée strictement et sa portée ne saurait aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Interpréter ledit article en ce sens qu’il serait également applicable aux actes intervenus postérieurement à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité irait au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture de la procédure. Il y a donc lieu de constater que l’article 13 du règlement nº 1346/2000 n’est, en principe, pas applicable aux actes qui interviennent après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
Toutefois, nonobstant cette conclusion, ledit paiement est intervenu sur la base d’un droit réel et, dès lors que ce droit a été constitué antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité contre la société débitrice, ce paiement pouvait bénéficier, selon notamment l’article 5, paragraphe 1, du règlement nº 1346/2000, d’une protection particulière. Or, pour permettre à un créancier de faire valoir utilement son droit réel, il est indispensable que ce créancier puisse procéder, après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, à la réalisation de ce droit, en principe en application de la lex causae.
(cf. points 34-37, 40, 43, disp. 1)
2. L’article 13 du règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que le régime d’exception qu’il instaure inclut également les délais de prescription, les délais d’exercice de l’action révocatoire et les délais de forclusion qui sont prévus par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic.
En effet, ledit article 13 n’opérant aucune distinction entre les dispositions d’ordre matériel et celles d’ordre procédural et ne contenant, en particulier, aucun critère permettant d’identifier parmi les délais ceux de nature procédurale, la qualification d’un délai comme étant de nature procédurale ou de nature matérielle devrait nécessairement être opérée au regard de la lex causae. Interpréter l’article 13 du règlement nº 1346/2000 en ce sens que les délais qualifiés par la lex causae de délais d’ordre procédural sont exclus du champ d’application de cet article aboutirait à une discrimination arbitraire en fonction des modèles théoriques retenus par les États membres et ferait clairement obstacle à une application uniforme dudit article.
(cf. points 47-49, disp. 2)
3. Les règles de forme à respecter pour l’exercice d’une action révocatoire sont déterminées, aux fins de l’application de l’article 13 du règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic.
En effet, le libellé de l’article 13 du règlement nº 1346/2000 ne contient aucune indication qui permettrait d’exclure les règles de forme du champ d’application de cette disposition. En outre, cet article n’opère aucune distinction entre les dispositions d’ordre matériel et celles d’ordre procédural. Or, interpréter ledit article 13 en ce sens que les règles qualifiées de règles de forme par la lex causae doivent être exclues du champ d’application de cet article aboutirait à une discrimination arbitraire en fonction des modèles théoriques retenus par les États membres et ferait obstacle à une application uniforme de cet article.
(cf. points 51, 53, 55, 56, disp. 3)