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Document 62013CJ0305

Haeger & Schmidt

Affaire C‑305/13

Haeger & Schmidt GmbH

contre

Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD) e.a.

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

«Renvoi préjudiciel — Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 5 — Loi applicable à défaut de choix des parties — Contrat de commission de transport — Contrat de transport de marchandises»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 octobre 2014

  1. Coopération judiciaire en matière civile — Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Loi applicable à défaut de choix — Critères de rattachement — Présomption concernant les contrats de transport de marchandises — Portée — Contrat de commission de transport — Inclusion — Conditions — Contrat ayant comme objet principal le transport des marchandises

    (Convention de Rome du 19 juin 1980, art. 4, § 4)

  2. Coopération judiciaire en matière civile — Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Loi applicable à défaut de choix — Critères de rattachement — Contrat de transport de marchandises — Loi applicable ne pouvant pas être fixée en application de l’article 4, paragraphe 4, de la convention — Détermination en fonction de la règle générale — Loi du pays présentant le lien le plus étroit avec le contrat

    (Convention de Rome du 19 juin 1980, art. 4, § 2 et 4; règlement du Parlement européen et du Conseil no 593/2008, art. 5)

  3. Coopération judiciaire en matière civile — Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Loi applicable à défaut de choix — Critères de rattachement — Contrat relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 2, de la convention — Obligation de déterminer la loi applicable en fonction de la présomption établie à cet article — Exception — Existence de liens plus étroits avec un autre pays — Appréciation par la juridiction nationale

    (Convention de Rome du 19 juin 1980, art. 4, § 2)

  1.  L’article 4, paragraphe 4, dernière phrase, de la convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à un contrat de commission de transport uniquement lorsque l’objet principal du contrat consiste dans le transport proprement dit de la marchandise concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    En effet, cette dernière phrase de l’article 4, paragraphe 4, de ladite convention, permet d’assimiler d’autres contrats aux contrats de transport, l’une des finalités de ladite disposition étant d’étendre l’application de la deuxième phrase de ce paragraphe 4 à des contrats qui, même s’ils sont qualifiés en droit national de contrats autres que de contrats de transport, ont pour objet principal le transport de marchandises. Afin d’établir cet objet, il y a lieu de prendre en considération le but de la relation contractuelle et, par conséquent, l’ensemble des obligations de la partie qui fournit la prestation caractéristique.

    Il en va de même pour le contrat de commission de transport qui est un contrat distinct, sa prestation caractéristique consistant dans l’organisation du transport de la marchandise. N’ayant pas le déplacement de la marchandise en tant que tel pour objet principal, le contrat de commission de transport ne peut pas être considéré comme un contrat de transport.

    Toutefois, en tenant compte de la finalité de la relation contractuelle, de la prestation réelle effectuée et de l’ensemble des obligations de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, et non pas de la qualification donnée au contrat par les parties, un contrat de commission de transport peut s’avérer avoir trait à la spécificité d’un contrat de transport s’il a principalement pour objet la réalisation du déplacement, en tant que tel, de la marchandise.

    Il appartient à la juridiction de renvoi, lors d’une analyse de l’ensemble des circonstances propres au litige au principal, à savoir les stipulations contractuelles reflétant la réalité économique et commerciale des relations existant entre les parties et la finalité de l’article 4, paragraphe 4, de la convention de Rome, de vérifier si, et dans quelle mesure, le contrat de commission de transport en cause a pour objet principal le transport proprement dit de la marchandise concernée.

    (cf. points 26-28, 31, 32, disp. 1)

  2.  L’article 4, paragraphe 4, de la convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles doit être interprété en ce sens que la loi applicable à un contrat de transport de marchandises doit, à défaut de pouvoir être fixée en application de la deuxième phrase de cette disposition, être déterminée en fonction de la règle générale prévue au paragraphe 1 de cet article, c’est-à-dire que la loi régissant ce contrat est celle du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

    En effet, il serait contraire tant à la lettre de l’article 4, paragraphe 4, de ladite convention qu’à la logique de cette disposition d’appliquer la présomption énoncée au paragraphe 2 de cet article à un contrat si, en l’absence de la coïncidence des critères énoncés dans la deuxième phrase de ce paragraphe 4, il est établi que la présomption édictée à ce paragraphe ne peut pas s’appliquer.

    Par ailleurs, une telle interprétation se concilie également avec le libellé des règles de conflit relatives aux contrats de transport de marchandises, prévues par le règlement no 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, l’article 5 de ce règlement excluant, pour les contrats de cette nature, en l’absence de coïncidence des critères de rattachement y énoncés, d’appliquer la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle et disposant expressément que, dans ce cas, s’applique la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties.

    (cf. points 38, 39, 42, disp. 2)

  3.  L’article 4, paragraphe 2, de la convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où il est fait valoir qu’un contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui dont la loi est désignée par la présomption figurant audit paragraphe, le juge national doit comparer les liens existant entre ce contrat et, d’une part, le pays dont la loi est désignée par la présomption et, d’autre part, l’autre pays concerné. À ce titre, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, y compris l’existence d’autres contrats liés au contrat en cause.

    En effet, la juridiction de renvoi doit faire une appréciation globale de l’ensemble des éléments objectifs qui caractérisent la relation contractuelle et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs.

    (cf. points 49, 51, disp. 3)

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Affaire C‑305/13

Haeger & Schmidt GmbH

contre

Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD) e.a.

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

«Renvoi préjudiciel — Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 5 — Loi applicable à défaut de choix des parties — Contrat de commission de transport — Contrat de transport de marchandises»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 octobre 2014

  1. Coopération judiciaire en matière civile – Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles – Loi applicable à défaut de choix – Critères de rattachement – Présomption concernant les contrats de transport de marchandises – Portée – Contrat de commission de transport – Inclusion – Conditions – Contrat ayant comme objet principal le transport des marchandises

    (Convention de Rome du 19 juin 1980, art. 4, § 4)

  2. Coopération judiciaire en matière civile – Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles – Loi applicable à défaut de choix – Critères de rattachement – Contrat de transport de marchandises – Loi applicable ne pouvant pas être fixée en application de l’article 4, paragraphe 4, de la convention – Détermination en fonction de la règle générale – Loi du pays présentant le lien le plus étroit avec le contrat

    (Convention de Rome du 19 juin 1980, art. 4, § 2 et 4; règlement du Parlement européen et du Conseil no 593/2008, art. 5)

  3. Coopération judiciaire en matière civile – Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles – Loi applicable à défaut de choix – Critères de rattachement – Contrat relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 2, de la convention – Obligation de déterminer la loi applicable en fonction de la présomption établie à cet article – Exception – Existence de liens plus étroits avec un autre pays – Appréciation par la juridiction nationale

    (Convention de Rome du 19 juin 1980, art. 4, § 2)

  1.  L’article 4, paragraphe 4, dernière phrase, de la convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à un contrat de commission de transport uniquement lorsque l’objet principal du contrat consiste dans le transport proprement dit de la marchandise concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    En effet, cette dernière phrase de l’article 4, paragraphe 4, de ladite convention, permet d’assimiler d’autres contrats aux contrats de transport, l’une des finalités de ladite disposition étant d’étendre l’application de la deuxième phrase de ce paragraphe 4 à des contrats qui, même s’ils sont qualifiés en droit national de contrats autres que de contrats de transport, ont pour objet principal le transport de marchandises. Afin d’établir cet objet, il y a lieu de prendre en considération le but de la relation contractuelle et, par conséquent, l’ensemble des obligations de la partie qui fournit la prestation caractéristique.

    Il en va de même pour le contrat de commission de transport qui est un contrat distinct, sa prestation caractéristique consistant dans l’organisation du transport de la marchandise. N’ayant pas le déplacement de la marchandise en tant que tel pour objet principal, le contrat de commission de transport ne peut pas être considéré comme un contrat de transport.

    Toutefois, en tenant compte de la finalité de la relation contractuelle, de la prestation réelle effectuée et de l’ensemble des obligations de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, et non pas de la qualification donnée au contrat par les parties, un contrat de commission de transport peut s’avérer avoir trait à la spécificité d’un contrat de transport s’il a principalement pour objet la réalisation du déplacement, en tant que tel, de la marchandise.

    Il appartient à la juridiction de renvoi, lors d’une analyse de l’ensemble des circonstances propres au litige au principal, à savoir les stipulations contractuelles reflétant la réalité économique et commerciale des relations existant entre les parties et la finalité de l’article 4, paragraphe 4, de la convention de Rome, de vérifier si, et dans quelle mesure, le contrat de commission de transport en cause a pour objet principal le transport proprement dit de la marchandise concernée.

    (cf. points 26-28, 31, 32, disp. 1)

  2.  L’article 4, paragraphe 4, de la convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles doit être interprété en ce sens que la loi applicable à un contrat de transport de marchandises doit, à défaut de pouvoir être fixée en application de la deuxième phrase de cette disposition, être déterminée en fonction de la règle générale prévue au paragraphe 1 de cet article, c’est-à-dire que la loi régissant ce contrat est celle du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

    En effet, il serait contraire tant à la lettre de l’article 4, paragraphe 4, de ladite convention qu’à la logique de cette disposition d’appliquer la présomption énoncée au paragraphe 2 de cet article à un contrat si, en l’absence de la coïncidence des critères énoncés dans la deuxième phrase de ce paragraphe 4, il est établi que la présomption édictée à ce paragraphe ne peut pas s’appliquer.

    Par ailleurs, une telle interprétation se concilie également avec le libellé des règles de conflit relatives aux contrats de transport de marchandises, prévues par le règlement no 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, l’article 5 de ce règlement excluant, pour les contrats de cette nature, en l’absence de coïncidence des critères de rattachement y énoncés, d’appliquer la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle et disposant expressément que, dans ce cas, s’applique la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties.

    (cf. points 38, 39, 42, disp. 2)

  3.  L’article 4, paragraphe 2, de la convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où il est fait valoir qu’un contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui dont la loi est désignée par la présomption figurant audit paragraphe, le juge national doit comparer les liens existant entre ce contrat et, d’une part, le pays dont la loi est désignée par la présomption et, d’autre part, l’autre pays concerné. À ce titre, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, y compris l’existence d’autres contrats liés au contrat en cause.

    En effet, la juridiction de renvoi doit faire une appréciation globale de l’ensemble des éléments objectifs qui caractérisent la relation contractuelle et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs.

    (cf. points 49, 51, disp. 3)

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