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Document 62013CJ0118

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑118/13

Gülay Bollacke

contre

K + K Klaas & Kock B. V. & Co. KG

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesarbeitsgericht Hamm)

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Aménagement du temps de travail — Congé annuel payé — Indemnité financière en cas de décès»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juin 2014

  1. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel payé – Principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière – Limites

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 2; directive du Conseil 93/104)

  2. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel payé – Indemnité financière pour congé non pris versée lors de la fin de la relation de travail – Réglementation nationale refusant cette indemnité en cas de congé de maladie durant la période de référence – Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 2)

  3. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel payé – Indemnité financière pour congé non pris versée lors de la fin de la relation de travail – Réglementation nationale prévoyant l’extinction du droit à une indemnité compensatrice en cas de décès du travailleur – Inadmissibilité – Bénéfice de l’indemnité indépendant d’une demande préalable de l’intéressé

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 15, 16)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 17, 18)

  3.  L’article 7 de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des législations ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint sans donner droit à une indemnité financière au titre des congés non pris, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur. Le bénéfice d’une telle indemnité ne saurait dépendre d’une demande préalable de l’intéressé.

    En effet, d’une part, ce droit au congé annuel ne constitue que l’un des deux volets d’un principe essentiel du droit social de l’Union qui comporte également le droit à l’obtention d’un paiement lorsque la relation de travail prend fin. D’autre part, le bénéfice d’une compensation pécuniaire dans le cas où la relation de travail a pris fin par l’effet du décès du travailleur s’avère indispensable pour assurer l’effet utile du droit au congé annuel payé accordé au travailleur au titre de la directive 2003/88. En effet, si l’obligation de paiement du congé annuel cessait avec la fin de la relation de travail du fait du décès du travailleur, cette circonstance aurait pour conséquence qu’une occurrence fortuite, échappant au contrôle tant du travailleur que de l’employeur, entraînerait rétroactivement la perte totale du droit au congé annuel payé lui-même, tel que consacré à l’article 7 de la directive 2003/88.

    En outre, dès lors que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 ne pose aucune condition à l’ouverture du droit à une indemnité financière autre que celle tenant au fait que la relation de travail a pris fin, le bénéfice d’une telle indemnité ne saurait être subordonné à l’existence d’une demande préalable à cet effet.

    (cf. points 20, 23-25, 27, 29, 30 et disp.)

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Affaire C‑118/13

Gülay Bollacke

contre

K + K Klaas & Kock B. V. & Co. KG

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesarbeitsgericht Hamm)

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Aménagement du temps de travail — Congé annuel payé — Indemnité financière en cas de décès»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juin 2014

  1. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé — Principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière — Limites

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 2; directive du Conseil 93/104)

  2. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé — Indemnité financière pour congé non pris versée lors de la fin de la relation de travail — Réglementation nationale refusant cette indemnité en cas de congé de maladie durant la période de référence — Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 2)

  3. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé — Indemnité financière pour congé non pris versée lors de la fin de la relation de travail — Réglementation nationale prévoyant l’extinction du droit à une indemnité compensatrice en cas de décès du travailleur — Inadmissibilité — Bénéfice de l’indemnité indépendant d’une demande préalable de l’intéressé

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 15, 16)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 17, 18)

  3.  L’article 7 de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des législations ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint sans donner droit à une indemnité financière au titre des congés non pris, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur. Le bénéfice d’une telle indemnité ne saurait dépendre d’une demande préalable de l’intéressé.

    En effet, d’une part, ce droit au congé annuel ne constitue que l’un des deux volets d’un principe essentiel du droit social de l’Union qui comporte également le droit à l’obtention d’un paiement lorsque la relation de travail prend fin. D’autre part, le bénéfice d’une compensation pécuniaire dans le cas où la relation de travail a pris fin par l’effet du décès du travailleur s’avère indispensable pour assurer l’effet utile du droit au congé annuel payé accordé au travailleur au titre de la directive 2003/88. En effet, si l’obligation de paiement du congé annuel cessait avec la fin de la relation de travail du fait du décès du travailleur, cette circonstance aurait pour conséquence qu’une occurrence fortuite, échappant au contrôle tant du travailleur que de l’employeur, entraînerait rétroactivement la perte totale du droit au congé annuel payé lui-même, tel que consacré à l’article 7 de la directive 2003/88.

    En outre, dès lors que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 ne pose aucune condition à l’ouverture du droit à une indemnité financière autre que celle tenant au fait que la relation de travail a pris fin, le bénéfice d’une telle indemnité ne saurait être subordonné à l’existence d’une demande préalable à cet effet.

    (cf. points 20, 23-25, 27, 29, 30 et disp.)

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