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Document 62012CJ0424

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑424/12

SC Fatorie SRL

contre

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Oradea)

«Renvoi préjudiciel — TVA — Directive 2006/112/CE — Autoliquidation — Droit à déduction — Versement de la taxe au prestataire de services — Omission de mentions obligatoires — Versement d’une TVA indue — Perte du droit à déduction — Principe de neutralité fiscale — Principe de sécurité juridique»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 février 2014

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile — Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

    (Art. 267 TFUE)

  2. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Procédure d’autoliquidation — Assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que destinataire de biens ou de services — Droit à déduction — Conditions — Réglementation nationale privant le bénéficiaire de services du droit à déduction en cas de versement indu de la taxe sur la valeur ajoutée au prestataire de services suite à une facture établie de manière erronée — Admissibilité — Impossibilité de corriger l’erreur suite à la faillite du prestataire — Absence d’incidence

    (Directive du Conseil 2006/112)

  3. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Pratique administrative des autorités fiscales nationales consistant à révoquer, dans un délai de forclusion, un droit à déduction de la taxe accordé à l’assujetti et à lui réclamer, après un nouveau contrôle, cette taxe ainsi que des majorations de retard — Principe de sécurité juridique — Admissibilité — Limites — Respect du droit de l’Union et de ses principes généraux, dont le principe de proportionnalité

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 25)

  2.  La directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et le principe de neutralité fiscale ne s’opposent pas, dans le cadre d’une opération soumise au régime de l’autoliquidation, à ce que le bénéficiaire de services se voit privé du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a indûment versée au prestataire de services sur la base d’une facture établie de manière erronée, y compris lorsque la correction de cette erreur est impossible en raison de la faillite dudit prestataire.

    En effet, en application du régime de l’autoliquidation, aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée n’a lieu entre le prestataire et le bénéficiaire de services, ce dernier étant redevable, pour les opérations effectuées, de la taxe sur la valeur ajoutée en amont, tout en pouvant, en principe, déduire cette même taxe de telle sorte qu’aucun montant n’est dû à l’administration fiscale. À cet égard, si le principe de neutralité fiscale exige que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis, le bénéficiaire de services aurait dû s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des autorités fiscales conformément à l’article 199 de la directive 2006/112. Ainsi, au-delà du fait que la facture en cause ne répond pas aux prescriptions formelles prévues par la législation nationale, une condition de fond du régime de l’autoliquidation n’a pas été respectée. Cette situation a empêché l’administration fiscale de contrôler l’application du régime de l’autoliquidation et a entraîné un risque de pertes de recettes fiscales pour l’État membre concerné.

    Ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par le bénéficiaire auprès du prestataire n’étant pas due et ce versement ne respectant pas l’une des conditions de fond du régime, le bénéficiaire de services ne saurait se prévaloir d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

    Par ailleurs, la situation de faillite du prestataire de services n’est pas de nature à remettre en cause le refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée imputable au manquement du bénéficiaire des services à des obligations essentielles pour l’application du régime de l’autoliquidation. Toutefois, le bénéficiaire des services qui a versé indûment la taxe sur la valeur ajoutée au prestataire desdits services peut lui demander le remboursement conformément au droit national.

    (cf. points 29, 35, 37, 38, 40-42, 44, disp. 1)

  3.  Le principe de sécurité juridique ne s’oppose pas à une pratique administrative des autorités fiscales nationales consistant à révoquer, dans un délai de forclusion, une décision par laquelle elles ont reconnu à l’assujetti un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en lui réclamant, à la suite d’un nouveau contrôle, cette taxe ainsi que des majorations de retard.

    Certes, le principe de sécurité juridique exige que la situation fiscale de l’assujetti, eu égard à ses droits et obligations vis-à-vis de l’administration fiscale, ne soit pas indéfiniment susceptible d’être remise en cause. Toutefois, une réglementation nationale qui permet, à titre exceptionnel, dans un délai de prescription, d’effectuer un nouveau contrôle portant sur une période déterminée si apparaissent des données supplémentaires inconnues des inspecteurs fiscaux à la date des vérifications ou des erreurs de calcul ayant une influence sur les résultats de celles-ci, respecte le principe de sécurité juridique.

    Concernant les majorations de retard, en l’absence d’harmonisation de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions prévues par un régime institué par cette législation, les États membres demeurent compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées. Ils sont toutefois tenus d’exercer leur compétence dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux, et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité.

    (cf. points 46-48, 50, 51, disp. 2)

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