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Document 62012CJ0147

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑147/12

ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB

contre

Frank Koot

et

Evergreen Investments BV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hovrätten för Nedre Norrland)

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Juridiction compétente — Compétences spéciales en ‘matière contractuelle’ et en ‘matière délictuelle ou quasi délictuelle’»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juillet 2013

  1. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Champ d’application – Matières exclues – Faillites, concordats et autres procédures analogues – Notion – Action introduite à l’encontre d’un membre du conseil d’administration et d’un actionnaire d’une société par actions par un créancier de celle-ci visant à les rendre responsables des dettes de la société – Exclusion – Applicabilité du règlement

    [Règlement du Conseil no 44/2001, art. 1er, § 2, b)]

  2. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Dispositions de ce règlement qualifiées d’équivalentes à celles de la convention de Bruxelles – Interprétation desdites dispositions conforme à la jurisprudence de la Cour relative à la convention

    (Convention du 27 septembre 1968; règlement du Conseil no 44/2001)

  3. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière contractuelle et en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Notions

    [Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 1, a), et 3]

  4. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Notion – Action introduite à l’encontre d’un membre du conseil d’administration et d’un actionnaire d’une société par actions par un créancier de celle-ci visant à les rendre responsables des dettes de la société – Inclusion – Cession de la créance – Absence d’incidence

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

  5. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Question posée dans un contexte excluant une réponse utile – Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel – Irrecevabilité

    (Art. 267 TFUE)

  6. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du fait dommageable – Notion – Lieu des activités déployées par la société et lieu ayant un lien avec la situation financière liée à ces activités

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 24-26)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 28, 29)

  3.  La notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, comprend toute demande qui vise à mettre en cause la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, sous a), de ce règlement.

    À cet égard, d’une part, la notion de matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, sous a), dudit règlement ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre. Ainsi, l’application de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle audit article 5, point 1, sous a), présuppose la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur. D’autre part, une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne peut être prise en compte qu’à condition qu’un lien causal puisse être établi entre le dommage et le fait dans lequel ce dommage trouve son origine.

    (cf. points 32-34)

  4.  La notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle», figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être comprise en ce sens qu’elle recouvre des actions intentées par un créancier d’une société par actions visant à rendre responsables des dettes de cette société, d’une part, un membre du conseil d’administration de celle-ci et, d’autre part, un actionnaire de cette dernière, étant donné qu’ils ont permis à ladite société de continuer à fonctionner alors qu’elle était sous-capitalisée et tenue d’être mise en liquidation.

    À cet égard, ne saurait être retenue l’interprétation selon laquelle la qualification de telles actions devrait suivre la qualification des dettes de la société en tant que relevant de la matière contractuelle et non contractuelle. En effet, elle aurait pour conséquence de multiplier les juridictions compétentes pour connaître des actions mettant en cause un même comportement fautif d’un administrateur ou d’un actionnaire d’une société, en fonction de la nature des différentes dettes de cette société qui peuvent faire l’objet de telles actions. Dans une telle situation, l’objectif de proximité des règles de compétences spéciales énoncées à l’article 5, points 1 et 3, du règlement no 44/2001, fondées sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre le contrat ou le lieu où le fait dommageable s’est produit et le tribunal appelé à en connaître, s’oppose au fait que la détermination de la juridiction compétente puisse dépendre de la nature des dettes de la société concernée.

    Dans ces conditions, la circonstance que la créance en cause a été cédée par le créancier initial à un autre n’a également pas d’incidences sur la détermination de la juridiction compétente en vertu de l’article 5, point 3, du règlement en question.

    (cf. points 38, 41, 42, 59, disp. 1, 3)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 44-47)

  6.  La notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens que, en ce qui concerne des actions visant à rendre un membre du conseil d’administration ainsi qu’un actionnaire d’une société par actions responsables des dettes de cette société, ledit lieu se situe au lieu auquel s’attachent les activités déployées par ladite société ainsi que la situation financière liée à ces activités.

    En effet, s’agissant d’actions intentées au motif que l’administrateur et l’actionnaire principal de la société auraient négligé leurs obligations légales envers celle-ci, le lieu de l’événement causal doit présenter tant pour les requérants que pour les défendeurs un haut degré de prévisibilité. De même, dans ces conditions, il doit exister, en termes de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès, un lien de rattachement particulièrement étroit entre les actions intentées par les requérants et ledit lieu.

    (cf. points 52, 55, disp. 2, 3)

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Affaire C‑147/12

ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB

contre

Frank Koot

et

Evergreen Investments BV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hovrätten för Nedre Norrland)

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Juridiction compétente — Compétences spéciales en ‘matière contractuelle’ et en ‘matière délictuelle ou quasi délictuelle’»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juillet 2013

  1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Champ d’application — Matières exclues — Faillites, concordats et autres procédures analogues — Notion — Action introduite à l’encontre d’un membre du conseil d’administration et d’un actionnaire d’une société par actions par un créancier de celle-ci visant à les rendre responsables des dettes de la société — Exclusion — Applicabilité du règlement

    [Règlement du Conseil no 44/2001, art. 1er, § 2, b)]

  2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Dispositions de ce règlement qualifiées d’équivalentes à celles de la convention de Bruxelles — Interprétation desdites dispositions conforme à la jurisprudence de la Cour relative à la convention

    (Convention du 27 septembre 1968; règlement du Conseil no 44/2001)

  3. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière contractuelle et en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Notions

    [Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 1, a), et 3]

  4. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Notion — Action introduite à l’encontre d’un membre du conseil d’administration et d’un actionnaire d’une société par actions par un créancier de celle-ci visant à les rendre responsables des dettes de la société — Inclusion — Cession de la créance — Absence d’incidence

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

  5. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Question posée dans un contexte excluant une réponse utile — Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel — Irrecevabilité

    (Art. 267 TFUE)

  6. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Lieu de survenance du fait dommageable — Notion — Lieu des activités déployées par la société et lieu ayant un lien avec la situation financière liée à ces activités

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 24-26)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 28, 29)

  3.  La notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, comprend toute demande qui vise à mettre en cause la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, sous a), de ce règlement.

    À cet égard, d’une part, la notion de matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, sous a), dudit règlement ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre. Ainsi, l’application de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle audit article 5, point 1, sous a), présuppose la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur. D’autre part, une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne peut être prise en compte qu’à condition qu’un lien causal puisse être établi entre le dommage et le fait dans lequel ce dommage trouve son origine.

    (cf. points 32-34)

  4.  La notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle», figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être comprise en ce sens qu’elle recouvre des actions intentées par un créancier d’une société par actions visant à rendre responsables des dettes de cette société, d’une part, un membre du conseil d’administration de celle-ci et, d’autre part, un actionnaire de cette dernière, étant donné qu’ils ont permis à ladite société de continuer à fonctionner alors qu’elle était sous-capitalisée et tenue d’être mise en liquidation.

    À cet égard, ne saurait être retenue l’interprétation selon laquelle la qualification de telles actions devrait suivre la qualification des dettes de la société en tant que relevant de la matière contractuelle et non contractuelle. En effet, elle aurait pour conséquence de multiplier les juridictions compétentes pour connaître des actions mettant en cause un même comportement fautif d’un administrateur ou d’un actionnaire d’une société, en fonction de la nature des différentes dettes de cette société qui peuvent faire l’objet de telles actions. Dans une telle situation, l’objectif de proximité des règles de compétences spéciales énoncées à l’article 5, points 1 et 3, du règlement no 44/2001, fondées sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre le contrat ou le lieu où le fait dommageable s’est produit et le tribunal appelé à en connaître, s’oppose au fait que la détermination de la juridiction compétente puisse dépendre de la nature des dettes de la société concernée.

    Dans ces conditions, la circonstance que la créance en cause a été cédée par le créancier initial à un autre n’a également pas d’incidences sur la détermination de la juridiction compétente en vertu de l’article 5, point 3, du règlement en question.

    (cf. points 38, 41, 42, 59, disp. 1, 3)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 44-47)

  6.  La notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens que, en ce qui concerne des actions visant à rendre un membre du conseil d’administration ainsi qu’un actionnaire d’une société par actions responsables des dettes de cette société, ledit lieu se situe au lieu auquel s’attachent les activités déployées par ladite société ainsi que la situation financière liée à ces activités.

    En effet, s’agissant d’actions intentées au motif que l’administrateur et l’actionnaire principal de la société auraient négligé leurs obligations légales envers celle-ci, le lieu de l’événement causal doit présenter tant pour les requérants que pour les défendeurs un haut degré de prévisibilité. De même, dans ces conditions, il doit exister, en termes de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès, un lien de rattachement particulièrement étroit entre les actions intentées par les requérants et ledit lieu.

    (cf. points 52, 55, disp. 2, 3)

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