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Document 62011CJ0577

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑577/11

DKV Belgium SA

contre

Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL

(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d’appel de Bruxelles)

«Libre prestation de services — Liberté d’établissement — Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE — Assurance directe autre que sur la vie — Liberté tarifaire — Contrats d’assurance maladie non liés à l’activité professionnelle — Restrictions — Raisons impérieuses d’intérêt général»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mars 2013

  1. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Assurance directe autre que sur la vie — Directive 92/49 — Liberté tarifaire — Réglementation nationale instaurant un cadre technique pour le calcul des primes des entreprises d’assurances — Admissibilité

    (Directives du Conseil 73/239, art. 8, § 3, et 92/49, art. 29 et 39, § 2 et 3)

  2. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Contrôle exercé par l’État membre d’accueil sur les modalités du calcul des primes d’assurance, appliquées par des entreprises d’assurances établies dans d’autres États membres — Justification — Protection des consommateurs — Admissibilité

    (Art. 49 TFUE et 56 TFUE)

  1.  Les articles 29 et 39, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357 (troisième directive «assurance non vie»), et l’article 8, paragraphe 3, de la première directive 73/239, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice, telle que modifiée par la directive 92/49, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit, dans le cadre des contrats d’assurance maladie non liés à l’activité professionnelle, des dispositions aux termes desquelles la prime, la franchise et la prestation ne peuvent être adaptées annuellement que:

    sur la base de l’indice des prix à la consommation, ou,

    sur la base d’un indice dit «médical» si et dans la mesure où l’évolution de cet indice dépasse celle de l’indice des prix à la consommation, ou,

    après avoir obtenu l’autorisation d’une autorité administrative, chargée du contrôle des entreprises d’assurances, saisie à la demande de l’entreprise d’assurances concernée, lorsque cette autorité constate que l’application du tarif de cette entreprise, nonobstant les adaptations tarifaires calculées sur la base de ces deux types d’indices, donne lieu ou risque de donner lieu à des pertes.

    En effet, dès lors qu’une harmonisation complète du domaine tarifaire en matière d’assurance non-vie excluant toute mesure nationale susceptible d’avoir des répercussions sur les tarifs ne saurait être présumée, en l’absence d’une volonté clairement exprimée en ce sens par le législateur de l’Union, une réglementation nationale instaurant un cadre technique dans lequel les entreprises d’assurance doivent calculer leurs primes n’est pas contraire au principe de liberté tarifaire au seul motif que ce cadre technique a des répercussions sur l’évolution des tarifs. Tel est le cas de ladite règlementation laquelle, en permettant des augmentations tarifaires sur la base de deux types d’indices, fonctionne comme un cadre technique limité à l’encadrement de l’évolution des tarifs, dans lequel les entreprises d’assurance doivent calculer leurs primes. Dans ces conditions, le seul fait que l’autorité administrative chargée du contrôle des entreprises d’assurance puisse, à la demande d’une entreprise d’assurance, décider d’autoriser celle-ci à prendre des mesures afin de mettre ses tarifs en équilibre lorsqu’ils donnent lieu ou risquent de donner lieu à des pertes ne suffit pas à remettre en cause la nature du cadre technique du système d’augmentation tarifaire en cause.

    (cf. points 22, 23, 26, 27, 48 et disp.)

  2.  Les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens que constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services une réglementation nationale qui prévoit, dans le cadre des contrats d’assurance maladie non liés à l’activité professionnelle, des dispositions aux termes desquelles la prime, la franchise et la prestation ne peuvent être adaptées annuellement que:

    sur la base de l’indice des prix à la consommation, ou,

    sur la base d’un indice dit «médical» si et dans la mesure où l’évolution de cet indice dépasse celle de l’indice des prix à la consommation, ou,

    après avoir obtenu l’autorisation d’une autorité administrative, chargée du contrôle des entreprises d’assurances, saisie à la demande de l’entreprise d’assurances concernée, lorsque cette autorité constate que l’application du tarif de cette entreprise, nonobstant les adaptations tarifaires calculées sur la base de ces deux types d’indices, donne lieu ou risque de donner lieu à des pertes. En effet, un tel système d’augmentation tarifaire est susceptible de dissuader les entreprises d’assurance dont le siège social se trouve dans un État membre autre que celui ayant instauré ce système d’ouvrir une succursale dans ce dernier État ou de venir y offrir leurs produits en régime de libre prestation des services.

    Néanmoins, ce système peut être admis dans la mesure où il a pour objectif de protéger le consommateur, objectif qui constitue une raison impérieuse d’intérêt général, et, en particulier, d’empêcher que l’assuré soit confronté à des hausses importantes et inattendues des primes d’assurance. En outre, il apparaît propre à garantir la réalisation de cet objectif. Enfin, compte tenu, d’une part, des caractéristiques de l’assurance hospitalisation, dont, alors que celle-ci peut être offerte à des tarifs bas à des assurés relativement jeunes, les tarifs sont de nature à subir des hausses avec l’avancée de l’âge de l’assuré et l’augmentation des coûts que celui-ci occasionne pour son assureur, et dès lors que, d’autre part, un tel système n’interdit pas aux entreprises d’assurance de fixer librement la prime de base et permet à l’autorité administrative chargée du contrôle des entreprises d’assurance d’autoriser une entreprise d’assurance, à sa demande, à prendre des mesures afin de mettre ses tarifs en équilibre lorsqu’ils risquent de donner lieu à des pertes, le système, pour autant qu’il n’existe pas de mesure moins contraignante permettant d’atteindre, dans les mêmes conditions, ledit objectif de protection du consommateur, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le même objectif.

    (cf. points 34, 37, 40-47, 49 et disp.)

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