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Document 62011CJ0508

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑508/11 P

Eni SpA

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion — Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leurs sociétés mères — Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante — Obligation de motivation — Gravité de l’infraction — Facteur multiplicateur au titre de l’effet dissuasif — Impact concret sur le marché — Circonstances aggravantes — Récidive»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2013

  1. Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité – Moyen visant uniquement à contester le bien-fondé de l’arrêt attaqué – Recevabilité

  2. Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci, y compris en cas de holding – Prise en compte dans le respect des principes de présomption d’innocence, de personnalité des peines, de sécurité juridique et d’égalité des armes – Caractère réfragable – Charge de la preuve

    (Art. 101 TFUE)

  3. Procédure juridictionnelle – Motivation des arrêts – Portée

    (Statut de la Cour de justice, art. 36)

  4. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Décision infligeant une amende et appliquant un coefficient multiplicateur au titre de la récidive – Renvoi, à titre de motivation, à des décisions antérieures de la Commission non-adressées à la partie requérante – Inadmissibilité

    (Art. 101 TFUE, 102 TFUE et 296 TFUE)

  5. Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Entreprise – Notion – Unité économique

    (Art. 101 TFUE et 102 TFUE)

  6. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Absence de liste contraignante ou exhaustive de critères – Marge d’appréciation réservée à la Commission – Prise en considération de l’impact concret sur le marché – Critère pouvant entraîner la majoration du montant de l’amende, à condition d’être mesurable

    (Art. 101 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

  7. Pourvoi – Moyens – Nécessité d’une critique précise d’un point du raisonnement du Tribunal

    [Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d)]

  8. Pourvoi – Compétence de la Cour – Remise en cause, pour des motifs d’équité, de l’appréciation portée par le Tribunal sur le montant d’une amende infligée à une entreprise – Exclusion

    (Art. 101 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23)

  9. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Montant maximal – Calcul – Chiffre d’affaires à prendre en considération – Chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des sociétés constituant l’entité économique agissant en tant qu’entreprise

    (Art. 101 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

  10. Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Moment à prendre en considération – Moment de l’accomplissement de l’infraction – Filiale ayant cédé une partie de ses activités à une autre société du groupe ultérieurement à l’infraction ou ayant cessé d’exister après celle-ci – Absence d’incidence sur la responsabilité de la société mère

    (Art. 101 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23 § 2)

  11. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Possibilité pour la Commission d’apporter, en cours d’instance, des éléments de motivation ne figurant pas dans sa décision – Absence

    (Art. 101 TFUE, 102 TFUE et 296 TFUE)

  12. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Prise en compte de la non-contestation des éléments de fait ou de droit d’une communication des griefs par l’entreprise destinataire au cours de la procédure administrative – Absence

    (Art. 101 TFUE, 102 TFUE et 296 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 41, 62)

  2.  Dans le domaine du droit de la concurrence, dans le cas particulier où une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union, y compris dans le cas où une société holding détient 100 % du capital d’une société interposée qui possède à son tour la totalité du capital d’une filiale de son groupe auteur d’une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale et, en cas de holding, sur le comportement tant de la société interposée que de celui de la filiale. Cette présomption vise à ménager un équilibre entre l’importance, d’une part, de l’objectif consistant à réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence et d’en prévenir le renouvellement et, d’autre part, des exigences de certains principes généraux du droit de l’Union tels que, notamment, les principes de présomption d’innocence, de personnalité des peines et de sécurité juridique ainsi que les droits de la défense, y compris le principe d’égalité des armes. Il appartient à la société mère de renverser cette présomption en apportant la preuve qu’elle et sa filiale n’ont pas formé une entreprise unique, au sens de l’article 101 TFUE, ayant commis l’infraction en cause. A cette fin, la société mère doit démontrer qu’elle s’est abstenue d’exercer une influence effective et déterminante sur la filiale, non seulement sur le plan opérationnel mais également sur le plan financier.

    La circonstance que la filiale ait joui d’une certaine autonomie ou que la société mère n’ait pas directement participé à cette infraction ni incité à commettre celle-ci ne suffit pas en soi à renverser la présomption et pour établir que la société mère et sa filiale n’ont pas formé une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE.

    En outre, la circonstance que la société mère a joué un rôle de «simple» coordinateur technique et financier ou qu’elle a fourni à ces sociétés une assistance financière et patrimoniale démontre qu’elle ne s’est pas abstenue d’exercer une influence déterminante sur ses filiales.

    (cf. points 46-48, 50, 63-69)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 51, 74, 84, 102)

  4.  La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle.

    Ainsi, dans le cadre des décisions individuelles, l’obligation de motiver une décision de cette nature a pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité.

    Il en découle que la Commission, lorsqu’elle inflige une amende à une société pour une violation des règles de l’Union en matière de concurrence, et qu’elle applique, lors du calcul de l’amende, un coefficient multiplicateur pour tenir compte du fait que cette même société aurait déjà antérieurement été impliquée dans une infraction aux règles de la concurrence, est tenue de fournir, avec la décision infligeant ladite amende, un exposé de nature à permettre aux juridictions de l’Union ainsi qu’à cette société de saisir en quelle qualité et dans quelle mesure elle aurait été impliquée dans l’infraction antérieure. Notamment, si la Commission considère que ladite société a fait partie de l’entreprise destinataire de la décision portant sur l’infraction antérieure, il incombera à la Commission de motiver à suffisance de droit cette affirmation.

    Cette condition n’est pas remplie dès lors que la Commission, dans sa communication des griefs, indique qu’elle tiendra compte des constatations antérieures d’infractions similaires, en renvoyant à cet égard à des décisions antérieures dont la partie requérante n’était pas destinataire.

    (cf. points 71, 126, 127, 129-131)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 82)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 96-98)

  7.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 102, 103)

  8.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 105)

  9.  Le plafond de 10 %, prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, doit être calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l’entité économique unique agissant en tant qu’entreprise au sens de l’article 101 TFUE.

    (cf. point 109)

  10.  Dans le domaine du droit de la concurrence, ce qui est déterminant pour reconnaître la responsabilité d’une société et, partant, de la société mère, pour infraction aux règles de concurrence, est le fait qu’une société ayant fait partie d’un groupe de sociétés incriminé pour une telle infraction soit directement impliquée dans celle-ci, au moins jusqu’au transfert de son activité à une autre société du groupe et que, quand elle était directement impliquée dans l’infraction, elle était contrôlée par la société mère du groupe. Il est, en revanche, indifférent que, en cas de succession d’entreprises, la société auteur de l’infraction ait cessé d’exister sur le plan économique et/ou juridique.

    (cf. point 111)

  11.  La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief. L’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant les instances de l’Union.

    (cf. point 128)

  12.  L’appréciation faite par le Tribunal, selon laquelle la Commission, dans une décision d’application des règles de concurrence, n’a pas apporté suffisamment d’éléments circonstanciés et précis pour permettre de justifier sa décision, n’est pas affectée par le fait que l’entreprise destinataire de la décision n’ait pas contesté certaines affirmations de la Commission au cours de la procédure devant celle-ci, dès lors qu’aucune disposition du droit de l’Union n’impose au destinataire d’une communication des griefs de contester ses différents éléments de fait ou de droit au cours de la procédure administrative.

    (cf. points 136, 137)

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Affaire C‑508/11 P

Eni SpA

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion — Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leurs sociétés mères — Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante — Obligation de motivation — Gravité de l’infraction — Facteur multiplicateur au titre de l’effet dissuasif — Impact concret sur le marché — Circonstances aggravantes — Récidive»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mai 2013

  1. Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité — Moyen visant uniquement à contester le bien-fondé de l’arrêt attaqué — Recevabilité

  2. Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d’appréciation — Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci, y compris en cas de holding — Prise en compte dans le respect des principes de présomption d’innocence, de personnalité des peines, de sécurité juridique et d’égalité des armes — Caractère réfragable — Charge de la preuve

    (Art. 101 TFUE)

  3. Procédure juridictionnelle — Motivation des arrêts — Portée

    (Statut de la Cour de justice, art. 36)

  4. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision d’application des règles de concurrence — Décision infligeant une amende et appliquant un coefficient multiplicateur au titre de la récidive — Renvoi, à titre de motivation, à des décisions antérieures de la Commission non-adressées à la partie requérante — Inadmissibilité

    (Art. 101 TFUE, 102 TFUE et 296 TFUE)

  5. Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Entreprise — Notion — Unité économique

    (Art. 101 TFUE et 102 TFUE)

  6. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Absence de liste contraignante ou exhaustive de critères — Marge d’appréciation réservée à la Commission — Prise en considération de l’impact concret sur le marché — Critère pouvant entraîner la majoration du montant de l’amende, à condition d’être mesurable

    (Art. 101 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

  7. Pourvoi — Moyens — Nécessité d’une critique précise d’un point du raisonnement du Tribunal

    [Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d)]

  8. Pourvoi — Compétence de la Cour — Remise en cause, pour des motifs d’équité, de l’appréciation portée par le Tribunal sur le montant d’une amende infligée à une entreprise — Exclusion

    (Art. 101 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23)

  9. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Montant maximal — Calcul — Chiffre d’affaires à prendre en considération — Chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des sociétés constituant l’entité économique agissant en tant qu’entreprise

    (Art. 101 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

  10. Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Moment à prendre en considération — Moment de l’accomplissement de l’infraction — Filiale ayant cédé une partie de ses activités à une autre société du groupe ultérieurement à l’infraction ou ayant cessé d’exister après celle-ci — Absence d’incidence sur la responsabilité de la société mère

    (Art. 101 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23 § 2)

  11. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision d’application des règles de concurrence — Possibilité pour la Commission d’apporter, en cours d’instance, des éléments de motivation ne figurant pas dans sa décision — Absence

    (Art. 101 TFUE, 102 TFUE et 296 TFUE)

  12. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision d’application des règles de concurrence — Prise en compte de la non-contestation des éléments de fait ou de droit d’une communication des griefs par l’entreprise destinataire au cours de la procédure administrative — Absence

    (Art. 101 TFUE, 102 TFUE et 296 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 41, 62)

  2.  Dans le domaine du droit de la concurrence, dans le cas particulier où une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union, y compris dans le cas où une société holding détient 100 % du capital d’une société interposée qui possède à son tour la totalité du capital d’une filiale de son groupe auteur d’une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale et, en cas de holding, sur le comportement tant de la société interposée que de celui de la filiale. Cette présomption vise à ménager un équilibre entre l’importance, d’une part, de l’objectif consistant à réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence et d’en prévenir le renouvellement et, d’autre part, des exigences de certains principes généraux du droit de l’Union tels que, notamment, les principes de présomption d’innocence, de personnalité des peines et de sécurité juridique ainsi que les droits de la défense, y compris le principe d’égalité des armes. Il appartient à la société mère de renverser cette présomption en apportant la preuve qu’elle et sa filiale n’ont pas formé une entreprise unique, au sens de l’article 101 TFUE, ayant commis l’infraction en cause. A cette fin, la société mère doit démontrer qu’elle s’est abstenue d’exercer une influence effective et déterminante sur la filiale, non seulement sur le plan opérationnel mais également sur le plan financier.

    La circonstance que la filiale ait joui d’une certaine autonomie ou que la société mère n’ait pas directement participé à cette infraction ni incité à commettre celle-ci ne suffit pas en soi à renverser la présomption et pour établir que la société mère et sa filiale n’ont pas formé une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE.

    En outre, la circonstance que la société mère a joué un rôle de «simple» coordinateur technique et financier ou qu’elle a fourni à ces sociétés une assistance financière et patrimoniale démontre qu’elle ne s’est pas abstenue d’exercer une influence déterminante sur ses filiales.

    (cf. points 46-48, 50, 63-69)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 51, 74, 84, 102)

  4.  La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle.

    Ainsi, dans le cadre des décisions individuelles, l’obligation de motiver une décision de cette nature a pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité.

    Il en découle que la Commission, lorsqu’elle inflige une amende à une société pour une violation des règles de l’Union en matière de concurrence, et qu’elle applique, lors du calcul de l’amende, un coefficient multiplicateur pour tenir compte du fait que cette même société aurait déjà antérieurement été impliquée dans une infraction aux règles de la concurrence, est tenue de fournir, avec la décision infligeant ladite amende, un exposé de nature à permettre aux juridictions de l’Union ainsi qu’à cette société de saisir en quelle qualité et dans quelle mesure elle aurait été impliquée dans l’infraction antérieure. Notamment, si la Commission considère que ladite société a fait partie de l’entreprise destinataire de la décision portant sur l’infraction antérieure, il incombera à la Commission de motiver à suffisance de droit cette affirmation.

    Cette condition n’est pas remplie dès lors que la Commission, dans sa communication des griefs, indique qu’elle tiendra compte des constatations antérieures d’infractions similaires, en renvoyant à cet égard à des décisions antérieures dont la partie requérante n’était pas destinataire.

    (cf. points 71, 126, 127, 129-131)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 82)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 96-98)

  7.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 102, 103)

  8.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 105)

  9.  Le plafond de 10 %, prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, doit être calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l’entité économique unique agissant en tant qu’entreprise au sens de l’article 101 TFUE.

    (cf. point 109)

  10.  Dans le domaine du droit de la concurrence, ce qui est déterminant pour reconnaître la responsabilité d’une société et, partant, de la société mère, pour infraction aux règles de concurrence, est le fait qu’une société ayant fait partie d’un groupe de sociétés incriminé pour une telle infraction soit directement impliquée dans celle-ci, au moins jusqu’au transfert de son activité à une autre société du groupe et que, quand elle était directement impliquée dans l’infraction, elle était contrôlée par la société mère du groupe. Il est, en revanche, indifférent que, en cas de succession d’entreprises, la société auteur de l’infraction ait cessé d’exister sur le plan économique et/ou juridique.

    (cf. point 111)

  11.  La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief. L’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant les instances de l’Union.

    (cf. point 128)

  12.  L’appréciation faite par le Tribunal, selon laquelle la Commission, dans une décision d’application des règles de concurrence, n’a pas apporté suffisamment d’éléments circonstanciés et précis pour permettre de justifier sa décision, n’est pas affectée par le fait que l’entreprise destinataire de la décision n’ait pas contesté certaines affirmations de la Commission au cours de la procédure devant celle-ci, dès lors qu’aucune disposition du droit de l’Union n’impose au destinataire d’une communication des griefs de contester ses différents éléments de fait ou de droit au cours de la procédure administrative.

    (cf. points 136, 137)

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