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Document 62010CJ0615
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Champ d’application — Marchés dans le domaine de la défense
[Art. 296, § 1, b), CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 10]
L’article 10 de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lu en combinaison avec l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise un État membre à soustraire des procédures prévues par ladite directive un marché public passé par un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense pour l’acquisition d’un matériel qui, bien que destiné à des fins spécifiquement militaires, présente également des possibilités d’applications civiles essentiellement similaires que si ce matériel, par ses caractéristiques propres, peut être regardé comme spécialement conçu et développé, y compris en conséquence de modifications substantielles, à de telles fins, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
(cf. point 46 et disp.)
Affaire C-615/10
Insinööritoimisto InsTiimi Oy
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)
«Directive 2004/18/CE — Marchés publics dans le domaine de la défense — Article 10 — Article 296, paragraphe 1, sous b), CE — Protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre — Commerce d’armes, de munitions et de matériels de guerre — Produit acquis par un pouvoir adjudicateur à des fins spécifiquement militaires — Existence, en ce qui concerne ce produit, d’une possibilité d’application civile largement similaire — Plateforme tournante (‘tiltable turntable’) destinée à la réalisation de mesures électromagnétiques — Absence de mise en concurrence conformément aux procédures prévues par la directive 2004/18»
Sommaire de l’arrêt
Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Champ d’application – Marchés dans le domaine de la défense
[Art. 296, § 1, b), CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 10]
L’article 10 de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lu en combinaison avec l’article 296, paragraphe 1, sous b), CE, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise un État membre à soustraire des procédures prévues par ladite directive un marché public passé par un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense pour l’acquisition d’un matériel qui, bien que destiné à des fins spécifiquement militaires, présente également des possibilités d’applications civiles essentiellement similaires que si ce matériel, par ses caractéristiques propres, peut être regardé comme spécialement conçu et développé, y compris en conséquence de modifications substantielles, à de telles fins, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
(cf. point 46 et disp.)