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Document 62010CJ0584
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Court reports – general
Affaires jointes C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P
Commission européenne e.a.
contre
Yassin Abdullah Kadi
«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Règlement (CE) no 881/2002 — Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne incluse dans une liste établie par un organe des Nations unies — Inclusion du nom de cette personne dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 — Recours en annulation — Droits fondamentaux — Droits de la défense — Principe de protection juridictionnelle effective — Principe de proportionnalité — Droit au respect de la propriété — Obligation de motivation»
Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2013
Procédure juridictionnelle – Demande de réouverture de la procédure orale – Demande visant à déposer des observations sur des points de droit soulevés par les conclusions de l’avocat général – Conditions de la réouverture
(Art. 252, al. 2, TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 83)
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Acte donnant effet à des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies – Immunité juridictionnelle de cet acte – Absence
(Art. 263 TFUE et 347 TFUE; règlement du Conseil no 881/2002, annexe I; règlement de la Commission no 1190/2008)
Droit international public – Charte des Nations unies – Résolutions du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies – Obligation pour l’Union d’exercer ses compétences dans le cadre du respect de celles-ci – Portée – Acte donnant effet à des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies – Immunité juridictionnelle de cet acte – Absence
(Art. 263 TFUE et 347 TFUE; règlement du Conseil no 881/2002, annexe I; règlement de la Commission no 1190/2008)
Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises – Obligation de permettre à l’intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre
(Art. 220, § 1, TFUE et 296 TFUE; règlement du Conseil no 881/2002, annexe I; règlement de la Commission no 1190/2008)
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Règlement instituant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Portée du contrôle
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47; règlement du Conseil no 881/2002, annexe I; règlement de la Commission no 1190/2008)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 56-58)
Le règlement no 1190/2008, modifiant le règlement no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, ne peut bénéficier d’une quelconque immunité juridictionnelle au motif qu’il vise à mettre en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies. Les éléments qui soutiennent cette solution tiennent, en substance, à la garantie constitutionnelle qu’incarne, dans une Union de droit, le contrôle juridictionnel de la légalité de tout acte de l’Union, y compris de ceux qui mettent en œuvre un acte de droit international, au regard des droits fondamentaux garantis par l’Union.
L’absence d’immunité juridictionnelle des actes de l’Union mettant en œuvre des mesures restrictives décidées au niveau international ne remet pas en cause la primauté d’une résolution du Conseil de sécurité au plan international, le respect s’imposant aux institutions de l’Union à l’égard des institutions des Nations unies ne pouvant avoir pour conséquence l’absence de contrôle de la légalité de tels actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit de l’Union.
(cf. points 65-67)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 66-68)
S’agissant d’une décision consistant à maintenir le nom d’une personne sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement no 467/2001 interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, le respect de la double obligation selon laquelle, d’une part, l’autorité compétente de l’Union communique à la personne concernée les éléments dont dispose cette autorité à l’encontre de ladite personne pour fonder sa décision et, d’autre part, elle lui permet de faire connaître utilement son point de vue à l’égard des motifs retenus à son encontre doit, contrairement à ce qui est le cas pour une inscription initiale, précéder l’adoption de cette décision.
Lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci en évaluant, notamment, la nécessité de solliciter la collaboration du comité des sanctions et, à travers ce dernier, du membre de l’Organisation des Nations unies qui a proposé l’inscription de la personne concernée sur la liste récapitulative dudit comité. Enfin, sans aller jusqu’à imposer de répondre de manière détaillée aux observations soulevées par la personne concernée, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE implique en toutes circonstances, y compris lorsque la motivation de l’acte de l’Union correspond à des motifs exposés par une instance internationale, que cette motivation identifie les raisons individuelles, spécifiques et concrètes, pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit faire l’objet de mesures restrictives.
(cf. points 111-116)
L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement no 467/2001 interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés. À cette fin, il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen.
Si l’autorité compétente de l’Union est dans l’impossibilité d’accéder à la demande du juge de l’Union, il appartient alors à ce dernier de se baser sur les seuls éléments qui lui ont été communiqués. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause. Si, par contre, l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne concernée à leur sujet.
Lorsque des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales s’opposent à la communication de certaines informations ou de certains éléments de preuve à la personne concernée, il incombe toutefois au juge de l’Union, auquel ne saurait être opposé le secret ou la confidentialité de ces informations ou éléments, de mettre en œuvre, dans le cadre du contrôle juridictionnel qu’il exerce, des techniques permettant de concilier, d’une part, les considérations légitimes de sécurité quant à la nature et aux sources de renseignements ayant été pris en considération pour l’adoption de l’acte concerné et, d’autre part, la nécessité de garantir à suffisance au justiciable le respect de ses droits procéduraux, tels que le droit d’être entendu ainsi que le principe du contradictoire.
Si le juge de l’Union considère que les raisons invoquées par l’autorité compétente ne s’opposent pas à la communication, à tout le moins partielle, des informations ou des éléments de preuve concernés, il donne la possibilité à cette autorité de procéder à celle-ci à l’égard de la personne concernée. Si ladite autorité s’y oppose, le juge de l’Union procédera à l’examen de la légalité de l’acte attaqué sur la base des seuls éléments communiqués.
En revanche, s’il s’avère que les raisons invoquées par l’autorité compétente de l’Union s’opposent effectivement à la communication à la personne concernée d’informations ou d’éléments de preuve produits devant le juge de l’Union, il est nécessaire de mettre en balance de manière appropriée les exigences liées au droit à une protection juridictionnelle effective, en particulier au respect du principe du contradictoire, et celles découlant de la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou de la conduite de leurs relations internationales.
Eu égard à la nature préventive des mesures restrictives en cause, si, dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision attaquée, le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés dans l’exposé fourni par le comité des sanctions est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision. Dans l’hypothèse inverse, il procédera à l’annulation de la décision attaquée.
Un tel contrôle juridictionnel s’avère indispensable pour garantir un juste équilibre entre la préservation de la paix et de la sécurité internationales et la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée. En effet, en dépit de leur nature préventive, les mesures restrictives en cause ont, sur ces libertés et droits, une incidence négative importante liée, d’une part, au bouleversement considérable de la vie tant professionnelle que familiale de la personne concernée du fait des restrictions à l’usage de son droit de propriété qui découlent de leur portée générale et, comme en l’espèce, de la durée effective de leur application ainsi que, d’autre part, à l’opprobre et à la méfiance publiques qu’elles suscitent envers cette personne.
(cf. points 119, 120, 123-125, 127, 128, 130-132,137)
Affaires jointes C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P
Commission européenne e.a.
contre
Yassin Abdullah Kadi
«Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Règlement (CE) no 881/2002 — Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne incluse dans une liste établie par un organe des Nations unies — Inclusion du nom de cette personne dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 — Recours en annulation — Droits fondamentaux — Droits de la défense — Principe de protection juridictionnelle effective — Principe de proportionnalité — Droit au respect de la propriété — Obligation de motivation»
Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2013
Procédure juridictionnelle — Demande de réouverture de la procédure orale — Demande visant à déposer des observations sur des points de droit soulevés par les conclusions de l’avocat général — Conditions de la réouverture
(Art. 252, al. 2, TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 83)
Union européenne — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Acte donnant effet à des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies — Immunité juridictionnelle de cet acte — Absence
(Art. 263 TFUE et 347 TFUE; règlement du Conseil no 881/2002, annexe I; règlement de la Commission no 1190/2008)
Droit international public — Charte des Nations unies — Résolutions du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies — Obligation pour l’Union d’exercer ses compétences dans le cadre du respect de celles-ci — Portée — Acte donnant effet à des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies — Immunité juridictionnelle de cet acte — Absence
(Art. 263 TFUE et 347 TFUE; règlement du Conseil no 881/2002, annexe I; règlement de la Commission no 1190/2008)
Droit de l’Union européenne — Principes — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises — Obligation de permettre à l’intéressé de faire connaître utilement son point de vue sur les motifs retenus à son encontre
(Art. 220, § 1, TFUE et 296 TFUE; règlement du Conseil no 881/2002, annexe I; règlement de la Commission no 1190/2008)
Union européenne — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Règlement instituant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Portée du contrôle
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47; règlement du Conseil no 881/2002, annexe I; règlement de la Commission no 1190/2008)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 56-58)
Le règlement no 1190/2008, modifiant le règlement no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, ne peut bénéficier d’une quelconque immunité juridictionnelle au motif qu’il vise à mettre en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies. Les éléments qui soutiennent cette solution tiennent, en substance, à la garantie constitutionnelle qu’incarne, dans une Union de droit, le contrôle juridictionnel de la légalité de tout acte de l’Union, y compris de ceux qui mettent en œuvre un acte de droit international, au regard des droits fondamentaux garantis par l’Union.
L’absence d’immunité juridictionnelle des actes de l’Union mettant en œuvre des mesures restrictives décidées au niveau international ne remet pas en cause la primauté d’une résolution du Conseil de sécurité au plan international, le respect s’imposant aux institutions de l’Union à l’égard des institutions des Nations unies ne pouvant avoir pour conséquence l’absence de contrôle de la légalité de tels actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit de l’Union.
(cf. points 65-67)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 66-68)
S’agissant d’une décision consistant à maintenir le nom d’une personne sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement no 467/2001 interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, le respect de la double obligation selon laquelle, d’une part, l’autorité compétente de l’Union communique à la personne concernée les éléments dont dispose cette autorité à l’encontre de ladite personne pour fonder sa décision et, d’autre part, elle lui permet de faire connaître utilement son point de vue à l’égard des motifs retenus à son encontre doit, contrairement à ce qui est le cas pour une inscription initiale, précéder l’adoption de cette décision.
Lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci en évaluant, notamment, la nécessité de solliciter la collaboration du comité des sanctions et, à travers ce dernier, du membre de l’Organisation des Nations unies qui a proposé l’inscription de la personne concernée sur la liste récapitulative dudit comité. Enfin, sans aller jusqu’à imposer de répondre de manière détaillée aux observations soulevées par la personne concernée, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE implique en toutes circonstances, y compris lorsque la motivation de l’acte de l’Union correspond à des motifs exposés par une instance internationale, que cette motivation identifie les raisons individuelles, spécifiques et concrètes, pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit faire l’objet de mesures restrictives.
(cf. points 111-116)
L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement no 467/2001 interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés. À cette fin, il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen.
Si l’autorité compétente de l’Union est dans l’impossibilité d’accéder à la demande du juge de l’Union, il appartient alors à ce dernier de se baser sur les seuls éléments qui lui ont été communiqués. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause. Si, par contre, l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne concernée à leur sujet.
Lorsque des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales s’opposent à la communication de certaines informations ou de certains éléments de preuve à la personne concernée, il incombe toutefois au juge de l’Union, auquel ne saurait être opposé le secret ou la confidentialité de ces informations ou éléments, de mettre en œuvre, dans le cadre du contrôle juridictionnel qu’il exerce, des techniques permettant de concilier, d’une part, les considérations légitimes de sécurité quant à la nature et aux sources de renseignements ayant été pris en considération pour l’adoption de l’acte concerné et, d’autre part, la nécessité de garantir à suffisance au justiciable le respect de ses droits procéduraux, tels que le droit d’être entendu ainsi que le principe du contradictoire.
Si le juge de l’Union considère que les raisons invoquées par l’autorité compétente ne s’opposent pas à la communication, à tout le moins partielle, des informations ou des éléments de preuve concernés, il donne la possibilité à cette autorité de procéder à celle-ci à l’égard de la personne concernée. Si ladite autorité s’y oppose, le juge de l’Union procédera à l’examen de la légalité de l’acte attaqué sur la base des seuls éléments communiqués.
En revanche, s’il s’avère que les raisons invoquées par l’autorité compétente de l’Union s’opposent effectivement à la communication à la personne concernée d’informations ou d’éléments de preuve produits devant le juge de l’Union, il est nécessaire de mettre en balance de manière appropriée les exigences liées au droit à une protection juridictionnelle effective, en particulier au respect du principe du contradictoire, et celles découlant de la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou de la conduite de leurs relations internationales.
Eu égard à la nature préventive des mesures restrictives en cause, si, dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision attaquée, le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés dans l’exposé fourni par le comité des sanctions est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision. Dans l’hypothèse inverse, il procédera à l’annulation de la décision attaquée.
Un tel contrôle juridictionnel s’avère indispensable pour garantir un juste équilibre entre la préservation de la paix et de la sécurité internationales et la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée. En effet, en dépit de leur nature préventive, les mesures restrictives en cause ont, sur ces libertés et droits, une incidence négative importante liée, d’une part, au bouleversement considérable de la vie tant professionnelle que familiale de la personne concernée du fait des restrictions à l’usage de son droit de propriété qui découlent de leur portée générale et, comme en l’espèce, de la durée effective de leur application ainsi que, d’autre part, à l’opprobre et à la méfiance publiques qu’elles suscitent envers cette personne.
(cf. points 119, 120, 123-125, 127, 128, 130-132,137)