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Document 62007CO0073

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Procédure — Intervention — Procédure préjudicielle

(Art. 234 CE; statut de la Cour de justice, art. 23 et 40)

Sommaire

Est irrecevable la demande d'intervention du Contrôleur européen de la protection des données dans une affaire introduite au titre de l'article 234 CE. En effet, le droit d'intervenir devant la Cour est régi par l'article 40 de son statut, lequel reconnaît ce droit aux personnes physiques ou morales lorsqu'elles justifient d'un intérêt à la solution d'un litige qui lui est soumis. Cet article dispose également que les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties. Ainsi, il s'applique aux procédures contentieuses devant la Cour tendant à trancher un différend. Or, l'article 234 CE n'ouvre pas une procédure contentieuse tendant à trancher un différend, mais institue une procédure destinée, en vue d'assurer l'unité d'interprétation du droit communautaire par une coopération entre la Cour et les juridictions nationales, à permettre à celles-ci de solliciter l'interprétation des textes communautaires qu'elles appliqueront aux litiges dont elles sont saisies. Il s'ensuit que l'intervention dans une procédure préjudicielle ne peut avoir lieu.

Par ailleurs, n'étant pas expressément mentionné à l'article 23 du statut de la Cour de justice et n'ayant pas, dans la procédure au principal, la qualité de «partie en cause» au sens de cet article, qui régit la participation à la procédure dans les cas visés à l'article 234 CE, le Contrôleur ne saurait être habilité à présenter devant la Cour des observations sur les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi.

(cf. points 8-13)

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