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Document 62007CJ0350

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-350/07

Kattner Stahlbau GmbH

contre

Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sächsisches Landessozialgericht)

«Concurrence — Articles 81 CE, 82 CE et 86 CE — Affiliation obligatoire à un organisme d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles — Notion d’‘entreprise’ — Abus de position dominante — Libre prestation des services — Articles 49 CE et 50 CE — Restriction — Justification — Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale»

Conclusions de l’avocat général M. J. Mazák, présentées le 18 novembre 2008   I ‐ 1516

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mars 2009   I ‐ 1538

Sommaire de l’arrêt

  1. Concurrence – Règles communautaires – Entreprise – Notion – Organisme d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

    (Art. 81 CE et 82 CE)

  2. Libre prestation des services – Restrictions – Réglementation nationale instaurant un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles – Justification par des raisons d’intérêt général – Équilibre financier d’une branche de la sécurité sociale

    (Art. 49 CE et 50 CE)

  1.  Une caisse professionnelle, auprès de laquelle les entreprises relevant d’une branche d’activité et d’un territoire déterminés ont l’obligation de s’affilier au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, ne constitue pas une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE, mais remplit une fonction à caractère exclusivement social, dès lors qu’elle opère dans le cadre d’un régime d’assurance qui met en œuvre le principe de solidarité et que ce régime est soumis au contrôle de l’État. La circonstance que la caisse professionnelle fournit directement des services d’assurance n’est pas, en tant que telle, de nature à affecter le caractère purement social de cette fonction, dans la mesure où elle n’affecte ni le caractère solidaire dudit régime ni le contrôle qui est exercé par l’État sur celui-ci.

    S’agissant de la condition relative au caractère solidaire du régime d’assurance, elle est remplie lorsque celui-ci est financé par des cotisations dont le taux n’est pas systématiquement proportionnel au risque assuré et que la valeur des prestations servies n’est pas nécessairement proportionnelle à la rémunération de l’assuré. Ne remettent pas en cause le caractère solidaire du financement ni l’absence d’un plafonnement des cotisations, ni le fait que ce régime est mis en œuvre non par un seul organisme, mais par plusieurs sur une base sectorielle et/ou géographique, ni, enfin, le fait que ces organismes peuvent décider de fixer une cotisation minimale uniforme.

    En ce qui concerne la condition relative au contrôle exercé par l’État, le fait de conférer une marge de manœuvre aux caisses professionnelles, dans le cadre d’un régime d’autogestion, pour fixer des éléments qui déterminent le montant des cotisations et des prestations ne saurait, en tant que tel, être susceptible de modifier la nature de l’activité exercée par lesdites caisses, dans la mesure où cette marge de manœuvre est prévue et strictement encadrée par la loi et où, en outre, ces dernières sont à cet égard sous la tutelle de l’État.

    (cf. points 44, 50-55, 61, 62, 64-68, disp. 1)

  2.  Une réglementation nationale instaurant un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui poursuit un objectif social, opère selon un système mettant en œuvre le principe de solidarité et est placé sous le contrôle de l’État, est susceptible de constituer une restriction à la libre prestation des services en ce qu’elle gêne ou rend moins attrayant, voire empêche, directement ou indirectement, l’exercice de cette liberté par des prestataires de service d’assurance établis dans d’autres États membres qui souhaitent proposer des contrats d’assurance couvrant de tels risques dans l’État membre concerné, et par des entreprises relevant dudit régime qui souhaitent s’adresser à de tels prestataires. Toutefois, une telle réglementation répond à des raisons impérieuses d’intérêt général visant à assurer l’équilibre financier d’une branche de la sécurité sociale, car l’obligation d’affiliation, en ce qu’elle assure le regroupement de toutes les entreprises relevant du régime concerné au sein de communautés de risques, permet la mise en œuvre du principe de solidarité. Dans ces conditions, les articles 49 CE et 50 CE ne s’opposent pas à une telle réglementation, pour autant que ce régime n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à assurer l’équilibre financier d’une branche de la sécurité sociale, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

    À cet égard, le fait que ce régime offre une couverture minimale, de sorte que, en dépit de l’obligation d’affiliation qu’il comporte, il est loisible aux entreprises qui en relèvent de compléter cette couverture en souscrivant des assurances supplémentaires, à supposer que celles-ci soient disponibles sur le marché, constitue un facteur militant en faveur de la proportionnalité.

    (cf. points 77, 82-89, disp. 2)

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