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Document 62006CJ0242

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-242/06

Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

contre

T. Sahin

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State)

«Accord d’association CEE-Turquie — Libre circulation des travailleurs — Introduction de droits fiscaux aux fins de l’obtention d’un permis de séjour dans l’État membre d’accueil — Violation de la clause de ‘ standstill ’ inscrite à l’article 13 de la décision n o  1/80 du conseil d’association »

Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 septembre 2009   I ‐ 8468

Sommaire de l’arrêt

  1. Accords internationaux – Accord d’association CEE-Turquie – Libre circulation des personnes – Travailleurs – Règle de standstill de l’article 13 de la décision n o  1/80 du conseil d’association – Conditions d’application

    (Décision n o  1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, art. 6, § 1, et 13)

  2. Accords internationaux – Accord d’association CEE-Turquie – Libre circulation des personnes – Travailleurs – Règle de standstill de l’article 13 de la décision n o  1/80 du conseil d’association – Portée

    (Décision n o  1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, art. 13)

  1.   L’article 13 de la décision n o  1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, qui prévoit que les parties contractantes ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant la libre circulation des travailleurs, n’est pas subordonné à la condition que le ressortissant turc concerné satisfasse aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la même décision. Par ailleurs, la portée dudit article 13 n’est pas limitée aux migrants turcs exerçant une activité salariée.

    En effet, ces deux dispositions de la décision n o  1/80 visent des hypothèses distinctes, puisque l’article 6 réglemente les conditions d’exercice d’un emploi permettant l’intégration progressive de l’intéressé dans l’État membre d’accueil, alors que l’article 13 concerne les mesures nationales relatives à l’accès à l’emploi, tout en englobant dans son champ d’application les membres de la famille dont l’admission sur le territoire d’un État membre ne dépend pas de l’exercice d’un emploi. Ledit article 13 n’est pas destiné à protéger les ressortissants turcs déjà intégrés au marché du travail d’un État membre, mais a vocation à s’appliquer précisément aux ressortissants turcs qui ne bénéficient pas encore des droits en matière d’emploi et, corrélativement, de séjour au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n o  1/80.

    En revanche, le même article 13 requiert que le ressortissant turc se trouve en situation régulière dans l’État membre d’accueil en ce qui concerne le séjour et l’emploi, ce qui signifie que le travailleur turc ou le membre de sa famille doit avoir respecté les règles de l’État membre d’accueil en matière d’entrée, de séjour et, le cas échéant, d’emploi, de sorte qu’il se trouve légalement sur le territoire dudit État. Aussi cet article ne saurait-il profiter à un ressortissant turc qui serait en situation irrégulière.

    (cf. points 50, 51, 53)

  2.   L’article 13 de la décision n o  1/80 du conseil d’association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’introduction, à compter de l’entrée en vigueur de cette décision à l’égard de l’État membre concerné, d’une réglementation interne qui fait dépendre l’octroi d’un permis de séjour ou la prorogation de la validité de celui-ci du paiement de droits fiscaux, lorsque le montant de ces droits à la charge des ressortissants turcs est disproportionné par rapport à celui exigé des ressortissants communautaires.

    En effet, la clause de « standstill » énoncée audit article 13 prohibe de manière générale l’introduction de toute nouvelle mesure interne qui aurait pour objet ou pour effet de soumettre l’exercice par un ressortissant turc de la libre circulation des travailleurs sur le territoire national à des conditions plus restrictives que celles qui lui étaient applicables à la date d’entrée en vigueur de la décision n o  1/80 à l’égard de l’État membre concerné. Plus particulièrement, cet article s’oppose à l’adoption, à compter de la date de l’entrée en vigueur dans l’État membre d’accueil de l’acte juridique dont cette disposition fait partie, de toutes nouvelles restrictions à l’exercice de la libre circulation des travailleurs, y compris celles portant sur les conditions de fond et/ou de procédure en matière de première admission sur le territoire de l’État membre concerné des ressortissants turcs se proposant d’y faire usage de ladite liberté économique.

    À cet égard, si l’adoption de règles nouvelles s’appliquant de la même manière aux ressortissants turcs qu’aux ressortissants communautaires n’est pas en contradiction avec l’une des clauses de « standstill » prévues dans les domaines couverts par l’association CEE-Turquie, dès lors que la République de Turquie ne saurait bénéficier d’un traitement plus favorable que celui que les États membres s’accordent en vertu du traité, toutefois, de telles règles ne doivent pas revenir à créer une restriction au sens de l’article 13 de la décision n o  1/80. En effet, lu en combinaison avec l’article 59 du protocole additionnel à l’accord d’association CEE-Turquie, cet article 13 implique qu’un ressortissant turc auquel s’appliquent ces dispositions, s’il ne doit certes pas être placé dans une situation plus avantageuse que celle des ressortissants communautaires, ne saurait en revanche se voir imposer des obligations nouvelles disproportionnées par rapport à celles prévues pour ces derniers. Ainsi, une réglementation nationale constitue une restriction prohibée par l’article 13 de la décision n o  1/80 dans la mesure où, aux fins de l’examen d’une demande d’octroi d’un permis de séjour ou de prorogation de la validité de celui-ci, elle impose le versement, à la charge des ressortissants turcs auxquels ledit article 13 s’applique, de droits fiscaux d’un montant considérablement plus élevé que celui réclamé dans des circonstances similaires aux ressortissants communautaires et où aucun argument pertinent de nature à justifier une différence aussi considérable n’a été invoqué.

    (cf. points 63-65, 67, 71-75 et disp.)

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