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Document 62002CJ0171

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Dispositions du traité — Champs d'application respectifs — Critères — Fourniture de prestations pendant une période prolongée sans établissement dans l'État membre de destination — Inclusion dans la libre prestation des services — (Art. 43 CE et 49 CE)

2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Obligation pour les entreprises de sécurité privée d'avoir leur siège ou un établissement permanent sur le territoire national, d'avoir la forme d'une personne morale, de posséder un capital social minimal, d'obtenir une autorisation délivrée par les autorités nationales et d'obtenir, pour leur personnel, une carte professionnelle émise par lesdites autorités — Inadmissibilité — (Art. 39 CE, 43 CE et 49 CE)

Sommaire

1. L’élément clé, en ce qui concerne la délimitation des champs d’application respectifs des principes de la libre prestation des services et du libre établissement, est la question de savoir si l’opérateur économique est établi ou non dans l’État membre dans lequel il offre le service en question. Lorsqu’il est établi (à titre principal ou à titre secondaire) dans l’État membre dans lequel il offre le service (État membre de destination ou État membre d’accueil), il entre dans le champ d’application du principe du libre établissement, tel que défini à l’article 43 CE. Lorsque, en revanche, l’opérateur économique n’est pas établi dans cet État membre de destination, il est un prestataire transfrontalier relevant du principe de la libre prestation des services prévu à l’article 49 CE. Dans ce contexte, la notion d’établissement au sens de l’article 43 CE implique que l’opérateur offre ses services, de manière stable et continue, à partir d’un domicile professionnel dans l’État membre de destination. En revanche, sont des prestations de services au sens de l’article 49 CE toutes les prestations qui ne sont pas offertes de manière stable et continue à partir d’un domicile professionnel dans l’État membre de destination.

Peuvent ainsi constituer des services au sens de l’article 49 CE les prestations qu’un opérateur économique établi dans un État membre fournit de manière plus ou moins fréquente ou régulière, même sur une période prolongée, à des personnes établies dans un ou plusieurs autres États membres.

Par conséquent, même des mesures nationales qui s’appliquent uniquement aux opérateurs économiques offrant leurs services dans l’État membre concerné pendant une durée supérieure à une année sont, en principe, susceptibles de restreindre la liberté de prestation des services.

(cf. points 24-28)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE, 43 CE et 49 CE un État membre qui exige comme conditions pour que les opérateurs étrangers puissent exercer sur le territoire national, dans le secteur des services de sécurité privée, des activités de surveillance de personnes et de biens, que ces opérateurs

- aient leur siège ou un établissement permanent sur le territoire national;

- aient la forme d’une personne morale;

- possèdent un capital social minimal;

- obtiennent une autorisation délivrée par les autorités nationales, sans qu’il soit tenu compte des justifications ni des garanties déjà présentées dans l’État membre d’origine, et que

- les membres de leur personnel possèdent une carte professionnelle émise par lesdites autorités, sans qu’il soit tenu compte des contrôles ni des vérifications déjà effectués dans l’État membre d’origine.

(cf. point 74 et disp.)

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