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Document 61992CJ0129

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

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Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions - Champ d' application - Procédures visant à la reconnaissance et l' exécution dans un État contractant de décisions rendues dans des États non contractants - Exclusion - Nécessité de trancher une question préalable - Absence d' incidence

(Convention du 27 septembre 1968)

Sommaire

La convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s' appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre de procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l' exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers.

En effet, d' une part, il résulte des articles 26 et 31 de la convention, lesquels doivent être lus en combinaison avec son article 25, que les procédures prévues au titre III de la convention, qui concerne la reconnaissance et l' exécution, ne trouvent application que dans le cas de décisions rendues par une juridiction d' un État contractant. D' autre part, les règles de compétence du titre II de la convention n' établissent pas le lieu du for pour les procédures de reconnaissance et d' exécution de jugements rendus dans un État tiers, compte tenu de ce que l' article 16, paragraphe 5, qui, en matière d' exécution des décisions, prévoit la compétence exclusive des tribunaux de l' État contractant du lieu d' exécution, doit également être lu en combinaison avec la définition de la notion de décision inscrite à l' article 25. On ne saurait, à cet égard, faire une distinction entre une ordonnance d' exequatur simple et une décision d' une juridiction d' un État contractant qui statue sur un problème survenu au cours d' une procédure d' exequatur d' un jugement rendu dans un État tiers, car si un litige, par son objet, est exclu du champ d' application de la convention, l' existence d' une question préalable, sur laquelle doit statuer le juge pour trancher ce litige, ne peut, quel que soit le contenu de cette question, justifier l' application de la convention.

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