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Document 62022CO0034

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2023.
    VN contre Belgische Staat.
    Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre prestation des services – Libre circulation des capitaux – Restrictions – Législation fiscale – Impôt sur les revenus – Exonération fiscale réservée aux intérêts payés par les banques remplissant certaines conditions légales – Discrimination indirecte – Établissements de crédit établis en Belgique et établissements établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
    Affaire C-34/22.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:263

      Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2023 –
    Belgische Staat

    (affaire C‑34/22) ( 1 )

    « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre prestation des services – Libre circulation des capitaux – Restrictions – Législation fiscale – Impôt sur les revenus – Exonération fiscale réservée aux intérêts payés par les banques remplissant certaines conditions légales – Discrimination indirecte – Établissements de crédit établis en Belgique et établissements établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen »

    1. 

    Questions préjudicielles – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Application de l’article 99 du règlement de procédure

    (Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 99)

    (voir points 20, 23, 24)

    2. 

    Libre prestation des services – Libre circulation des capitaux – Dispositions du traité – Examen d’une mesure nationale se rattachant à ces deux libertés fondamentales – Critères de détermination des règles applicables

    (Art. 56 et 63 TFUE)

    (voir point 25)

    3. 

    Libre prestation des services – Restrictions – Législation fiscale – Mesure indistinctement applicable à tous les services – Réglementation nationale réservant une exonération fiscale applicable aux revenus des dépôts d’épargne auprès des fournisseurs de services bancaires remplissant des conditions propres au seul marché national – Inadmissibilité

    (Art. 56 TFUE ; accord EEE, art. 36)

    (voir points 29-41 et disp.)

    4. 

    Questions préjudicielles – Recevabilité – Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte réglementaire et sur les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste

    [Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2, et 94, b) et c)]

    (voir points 43-45)

    Dispositif

    L’article 56 TFUE et l’article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale établissant un régime d’exonération fiscale qui, bien qu’étant indistinctement applicable aux rémunérations afférentes aux dépôts d’épargne détenus auprès d’établissements de crédit nationaux et étrangers, subordonne l’exonération des revenus des dépôts d’épargne détenus auprès d’établissements de crédit établis dans d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen à la satisfaction de conditions qui doivent être analogues à celles figurant dans cette réglementation nationale, lesquelles sont de facto propres au marché national.


    ( 1 ) JO C 213 du 30.5.2022.

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