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Document 62021TJ0526
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 6 septembre 2023.
Mikail Safarbekovich Gutseriev contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription et maintien du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Erreur d’appréciation – Droit de propriété – Droit d’exercer une activité économique – Droit à la réputation – Droits de la défense.
Affaire T-526/21.
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 6 septembre 2023.
Mikail Safarbekovich Gutseriev contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription et maintien du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Erreur d’appréciation – Droit de propriété – Droit d’exercer une activité économique – Droit à la réputation – Droits de la défense.
Affaire T-526/21.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:512
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 6 septembre 2023 –
Gutseriev/Conseil
(affaire T‑526/21) ( 1 )
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription et maintien du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Erreur d’appréciation – Droit de propriété – Droit d’exercer une activité économique – Droit à la réputation – Droits de la défense »
1. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie – Décision de gel des fonds – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Disposition de portée générale ayant trait à une mesure restrictive individuelle – Inclusion par la voie de l’exception d’illégalité – Personnes physiques ou morales, entités ou organismes profitant du régime de Loukachenko ou le soutenant – Notion [Art. 21, § 2, b), TUE ; décision du Conseil 2012/642/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2021/1002, considérants 1 à 5, 8 et art. 4, § 1 ; règlement du Conseil no 765/2006, art. 2, § 5] (voir points 25, 45, 47-54) |
2. |
Droit de l’Union européenne – Principes – Respect d’un délai raisonnable – Procédure administrative – Appréciation devant être opérée in concreto – Critères d’appréciation – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Inscription du requérant sur la liste annexée à la décision attaquée du fait de sa qualité d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Biélorussie – Délai pour déposer une demande de réexamen non fixé par une disposition de droit de l’Union – Brièveté du délai indiqué dans l’avis publié au Journal officiel – Violation du droit d’être entendu – Absence [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1, et 47 ; décision du Conseil 2012/642/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/307 ; règlement du Conseil 2022/300] (voir points 31-36, 40) |
3. |
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie – Portée du contrôle – Preuve du bien-fondé de la mesure – Obligation de l’autorité compétente de l’Union d’établir, en cas de contestation, le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre des personnes ou des entités concernées – Inscription sur les listes fondée sur un faisceau d’indices précis, concrets et concordants [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2012/642/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2021/1002 et (PESC) 2022/307 ; règlements du Conseil no 765/2006, 2021/997 et 2022/300] (voir points 59-62) |
4. |
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Portée du contrôle – Élément communiqué en tant qu’élément à décharge par la personne visée par les mesures restrictives – Inclusion [Décision du Conseil 2012/642/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2021/1002 et (PESC) 2022/307 ; règlements du Conseil no 765/2006, 2021/997 et 2022/300] (voir point 63) |
5. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Personnes physiques ou morales, entités ou organismes profitant du régime de Loukachenko ou le soutenant – Femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Biélorussie – Notion – Appréciation des faits et vérification des éléments de preuve [Décision du Conseil 2012/642/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2021/1002 et (PESC) 2022/307 ; règlements du Conseil no 765/2006, 2021/997 et 2022/300] (voir points 75, 79, 83-89, 94, 97, 98) |
6. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Personnes physiques ou morales, entités ou organismes profitant du régime de Loukachenko ou le soutenant – Relation personnelle avec le président Loukachenko – Notion – Appréciation des faits et vérification des éléments de preuve [Décision du Conseil 2012/642/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2021/1002 et (PESC) 2022/307 ; règlements du Conseil no 765/2006, 2021/997 et 2022/300] (voir points 104, 107, 110) |
7. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Critères d’adoption des mesures restrictives – Personnes physiques ou morales, entités ou organismes profitant du régime de Loukachenko ou le soutenant – Notion – Erreur d’appréciation – Absence [Décision du Conseil 2012/642/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2021/1002 et (PESC) 2022/307 ; règlements du Conseil no 765/2006, 2021/997 et 2022/300] (voir points 111-115, 128, 129, 132, 136-140) |
8. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Champ d’application – Personnes physiques ou morales, entités ou organismes profitant du régime de Loukachenko ou le soutenant – Notion – Personnes ayant commis lesdits actes dans le passé, nonobstant l’absence d’éléments prouvant l’implication ou la participation actuelles dans de tels actes – Inclusion – Interprétation corroborée par la possibilité de proroger les mesures restrictives – Effet utile [Décision du Conseil 2012/642/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2021/1002 et (PESC) 2022/307, art. 8 et 8 bis, § 4 ; règlements du Conseil no 765/2006, 2021/997 et 2022/300] (voir points 144, 145) |
9. |
Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie – Portée du contrôle – Actes susceptibles d’être soutenus par certains motifs et non par d’autres – Validité de ces actes [Décision du Conseil 2012/642/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2021/1002 et (PESC) 2022/307 ; règlements du Conseil no 765/2006, 2021/997 et 2022/300] (voir point 146) |
10. |
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Biélorussie – Restriction du droit de propriété, de la liberté d’entreprendre et atteinte à la réputation – Violation du principe de proportionnalité – Absence [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 15, 16, 17 et 52, § 1 ; décision du Conseil 2012/642/PESC, telle que modifiée par les décisions (PESC) 2021/1002 et (PESC) 2022/307, art. 3, § 1 et 6, 4, § 1, et 8 ; règlements du Conseil no 765/2006, art. 2, § 5, 3 et 8 bis, § 4, 2021/997 et 2022/300] (voir points 153-165) |
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Mikail Safarbekovich Gutseriev est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
( 1 ) JO C 422 du 18.10.2021.