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Document 62021TJ0525

    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 21 décembre 2022.
    E. Breuninger GmbH & Co. contre Commission européenne.
    Recours en annulation – Aides d’État – Régime-cadre visant à établir en Allemagne un régime fédéral d’indemnisation du préjudice subi par les décisions de confinement – Décision de ne pas soulever d’objections – Mesure destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité.
    Affaire T-525/21.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:835

    Affaire T‑525/21

    E. Breuninger GmbH & Co.

    contre

    Commission européenne

    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 21 décembre 2022

    « Recours en annulation – Aides d’État – Régime-cadre visant à établir en Allemagne un régime fédéral d’indemnisation du préjudice subi par les décisions de confinement – Décision de ne pas soulever d’objections – Mesure destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »

    1. Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Examen d’office par le juge

      (Art. 263 TFUE)

      (voir point 17)

    2. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Recours dirigé contre une décision de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’encontre d’un régime d’aides notifié – Recours introduit par une entreprise remplissant les conditions d’application du régime d’aides notifié – Entreprise ne remplissant pas une condition d’application supplémentaire non notifiée – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité

      (Art. 263, 4e al., TFUE)

      (voir points 18-30, 33)

    Résumé

    Le Tribunal rejette comme irrecevable le recours de l’entreprise de détail Breuninger contre la décision de la Commission approuvant des aides de l’Allemagne visant à compenser des pertes subies suite au confinement pendant la crise de la COVID-19.

    C’est par erreur que Breuninger a estimé être exclue de ce régime d’aides tel que notifié, de sorte que cette entreprise n’a pas d’intérêt à voir la décision de la Commission annulée.

    Le 21 mai 2021, la République fédérale d’Allemagne a notifié à la Commission européenne un régime d’aides sous forme d’un soutien économique temporaire en faveur des entreprises dont les activités avaient été fermées en raison des mesures prises par l’État fédéral et les Länder pour faire face à la pandémie, sur son territoire, dans le contexte de la crise de la COVID-19 (ci-après le « régime fédéral d’indemnisation »).

    Conformément à ce régime fédéral d’indemnisation, les autorités administratives fédérales, régionales et locales peuvent, sous certaines conditions, accorder des subventions directes aux entreprises qui ont subi des pertes entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2021 en raison des décisions de confinement.

    Par une décision du 28 mai 2021 ( 1 ), la Commission a déclaré ce régime compatible avec le marché intérieur en application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE. En vertu de cette disposition, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires sont compatibles avec le marché intérieur.

    La société allemande E. Breuninger GmbH & Co, qui est active, notamment, dans le secteur du commerce de détail, a introduit un recours en annulation de la décision de la Commission. Ce recours est néanmoins rejeté comme irrecevable par la deuxième chambre élargie du Tribunal, qui relève d’office que cette société n’avait pas justifié de l’intérêt à agir requis pour saisir le Tribunal.

    Appréciation du Tribunal

    Les conditions de recevabilité d’un recours relevant des fins de non-recevoir d’ordre public qu’il lui appartient de vérifier d’office, le Tribunal rappelle qu’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de l’acte visé soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté.

    Or, en ce qui concerne l’existence, dans le chef de la requérante, d’un intérêt à agir en annulation de la décision attaquée, le Tribunal relève que le recours de la requérante repose sur le postulat erroné qu’elle n’aurait pas été éligible au régime fédéral d’indemnisation en raison de la condition, énoncée à l’article 2, paragraphe 2 dudit régime, selon laquelle les entreprises poursuivant des activités mixtes, dont certaines ne sont pas du tout concernées par le confinement, ne peuvent bénéficier du régime fédéral d’indemnisation que si les activités interdites représentent au moins 80 % de leur chiffre d’affaires. En effet, comme les activités de commerce en ligne poursuivies par la requérante étaient considérées comme connexes à ses activités de commerce de détail, l’intégralité des activités était censée être affectée, au sens de cette disposition, par les décisions de confinement ordonnées lors de la pandémie de COVID-19.

    En revanche, il est ressorti des débats qui se sont déroulés dans le cadre de la procédure juridictionnelle que l’impossibilité pour la requérante d’obtenir une assistance financière au titre du programme fédéral d’aides tenait en réalité à l’application par les autorités allemandes d’une condition d’éligibilité non notifiée à la Commission, exigeant qu’au moins 30 % du chiffre d’affaires global du demandeur ait été affecté par les décisions de confinement.

    Toutefois, dans la mesure où le recours introduit par la requérante concerne exclusivement la légalité de la décision attaquée, par laquelle la Commission a déclaré le régime fédéral notifié compatible avec l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE, cet ajout par les autorités allemandes d’une condition d’éligibilité supplémentaire qui ne figure ni explicitement ni implicitement dans ce régime est dénué de pertinence dans la présente procédure.

    Il résulte de ces considérations que, au regard de l’article 2, paragraphe 2, du régime fédéral d’indemnisation, tel qu’il a été déclaré compatible avec l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE dans la décision attaquée, la requérante aurait été éligible à une aide au titre dudit régime. Ainsi le Tribunal constate que l’annulation de cette décision ne procurerait aucun bénéfice à cette dernière. Par conséquent, il rejette son recours comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

    Le Tribunal ajoute, néanmoins, qu’il est loisible à la requérante de saisir les juridictions allemandes d’un recours, lesquelles seront amenées à examiner, le cas échéant après avoir saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle, si l’ajout d’une condition d’éligibilité supplémentaire par les autorités allemandes s’apparente à la modification d’une aide existante, et, partant, à une aide nouvelle soumise à l’obligation de notification en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.


    ( 1 ) Décision C(2021) 3999 final de la Commission, du 28 mai 2021, relative à l’aide d’État SA.62784 (2021/N) - Allemagne COVID-19 - Régime fédéral d’indemnisation (JO 2021, C 223, p. 25, ci-après la « décision attaquée »).

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