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Document 62020TO0160

Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 17 mars 2021.
3M Belgium contre Agence européenne des produits chimiques.
Recours en annulation – REACH – Identification de l’acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) et de ses sels comme une substance extrêmement préoccupante – Inclusion dans la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Délai de recours – Article 59, paragraphe 10, du règlement no 1907/2006 – Article 59 du règlement de procédure – Irrecevabilité.
Affaire T-160/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:149

Affaire T‑160/20

3M Belgium

contre

Agence européenne des produits chimiques

Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 17 mars 2021

« Recours en annulation – REACH – Identification de l’acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) et de ses sels comme une substance extrêmement préoccupante – Inclusion dans la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Délai de recours – Article 59, paragraphe 10, du règlement no 1907/2006 – Article 59 du règlement de procédure – Irrecevabilité »

  1. Recours en annulation – Délais – Point de départ – Date de publication – Décision inscrivant une substance extrêmement préoccupante dans la liste des substances identifiées en vue de leur inclusion à terme dans la liste de substances soumises à autorisation – Notion de publication – Publication de la décision sur le site Internet de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Inclusion

    (Art. 263, 6e al., TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 59 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 59, § 10)

    (voir points 28-35)

  2. Recours en annulation – Délais – Point de départ – Date de publication – Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) publiée uniquement sur son site Internet – Application de la règle du report du début du délai de recours de quatorze jours – Exclusion

    (Art. 263, 6e al., TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 59, § 1 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 59, § 10)

    (voir points 50-54, 57-59)

Résumé

Le 5 août 2019, l’autorité norvégienne compétente a soumis un dossier proposant l’identification de l’acide de perfluorobutanesulfonique (ci-après le « PFBS ») et de ses sels en tant que substance extrêmement préoccupante ( 1 ). L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a invité les parties intéressées à soumettre leurs observations relatives à ce dossier, dans le cadre d’une consultation publique. Ainsi, 3M Belgium, représentante exclusive de la société 3M pour toutes les importations d’un additif ignifuge, composé d’un des sels du PFBS, a soumis ses observations.

Par la suite, le dossier a été renvoyé par l’ECHA au comité des États membres. Ce dernier a identifié, à l’unanimité, le PFBS et ses sels en tant que substance pour laquelle il est scientifiquement prouvé qu’elle peut avoir des effets graves sur la santé humaine et sur l’environnement, qui suscite un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation des substances énumérées à l’article 57, sous a) à e), du règlement REACH.

Le 16 janvier 2020, l’ECHA a adopté une décision (ci-après la « décision attaquée ») par laquelle le PFBS et ses sels ont été identifiés en tant que substance extrêmement préoccupante et ont été inscrits sur la liste des substances identifiées en vue de leur inclusion à terme dans la liste de substances soumises à autorisation (ci-après la « liste des substances candidates »).

3M Belgium a introduit un recours devant le Tribunal afin d’obtenir l’annulation de la décision attaquée. Le Tribunal rejette le recours comme étant irrecevable et, notamment, se prononce, pour la première fois depuis la réforme du règlement de procédure du Tribunal en 2015, sur l’application du délai additionnel de recours de quatorze jours aux actes publiés sur le site Internet de l’ECHA.

Appréciation du Tribunal

S’agissant, tout d’abord, de l’argument selon lequel la décision attaquée aurait dû être publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le Tribunal relève que la notion de « publication » dans le contexte de l’introduction d’un recours, figurant à l’article 263 ( 2 )TFUE, ne doit pas nécessairement correspondre à la notion de « publication » visée par l’article 297 TFUE ( 3 ). D’une part, ce constat est corroboré par le fait qu’il ressort du libellé de l’article 263 TFUE que la notion de « publication » ne se limite pas à la seule publication au Journal officiel mais concerne la publication des actes en général. D’autre part, si la Cour a, certes, procédé à une lecture combinée des articles 263 et 297 TFUE pour interpréter la notion de « publication » dans le contexte de l’introduction d’un recours, cette jurisprudence portait sur le caractère subsidiaire du critère de la publication par rapport à celui de la notification de l’acte à son destinataire, et non, comme en l’espèce, sur l’interprétation du seul critère de la publication.

Ensuite, le Tribunal note que l’argumentation relative au caractère non vérifiable d’une diffusion sur le site Internet de l’ECHA par rapport à une publication au Journal officiel revient à priver d’utilité toute autre forme de publication qui ne répondrait pas aux exigences applicables à une publication au Journal officiel. Or, le fait que le législateur de l’Union a réglementé la publication électronique du Journal officiel n’implique pas que des exigences analogues doivent régir une diffusion sur le site Internet de l’ECHA. En outre, le Tribunal constate que, au vu du fait que la décision attaquée est dépourvue de destinataire, sa prise d’effet, le 16 janvier 2020, ne dépendait pas de sa notification à un destinataire ou à la requérante. De plus, le Tribunal précise qu’un mode de publication spécifique est prévu pour la liste des substances candidates. En effet, l’ECHA publie et met à jour sur son site Internet la liste des substances candidates dès qu’une décision a été prise concernant l’inclusion d’une substance dans cette liste ( 4 ). Par ailleurs, étant donné que les décisions ordonnant la mise à jour de la liste des substances candidates ne sont publiées que dans cette liste, la date de publication d’une telle décision correspond à celle de la publication de la liste des substances candidates actualisée. Par conséquent, d’une part, l’ECHA pouvait valablement procéder à une publication de la décision attaquée sur son site Internet et, d’autre part, cette publication pouvait faire courir le délai de recours de deux mois.

Par ailleurs, s’agissant du délai pour l’introduction du présent recours, le Tribunal constate, en premier lieu, que celui-ci n’était pas à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de publication de la décision attaquée. En effet, la règle du report du début du délai de recours de quatorze jours ne s’applique qu’aux actes publiés au Journal officiel ( 5 ). À cet égard, le Tribunal précise, premièrement, qu’il existe une différence objective entre les actes publiés au Journal officiel et ceux publiés uniquement sur Internet, et précisément sur le site Internet de l’ECHA, quant à leur forme de publication. Le Tribunal peut ainsi prévoir, dans son règlement de procédure, des règles spécifiques reportant le délai de recours uniquement pour les actes des institutions publiés au Journal officiel. Deuxièmement, la décision attaquée a été publiée uniquement sur le site Internet de l’ECHA, de sorte que toutes les parties requérantes potentielles bénéficiaient du même délai de recours. Troisièmement, la publication au Journal officiel ou sur le site Internet de l’ECHA d’une décision d’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante, ainsi que l’application de la règle du report du début du délai de recours de quatorze jours, ne relève pas d’un choix de l’ECHA, mais du fait qu’une telle décision soit adoptée par cette dernière ou par la Commission, selon les cas prévus à l’article 59 du règlement REACH.

En second lieu, le Tribunal note que la Cour avait certes étendu aux publications de l’ECHA sur Internet l’application de la règle, prévue par l’ancien règlement de procédure du Tribunal, selon laquelle le délai de recours contre un acte d’une institution est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de publication de l’acte au Journal officiel ( 6 ). Toutefois, le Tribunal précise que, si une publication dans le Journal officiel était la seule envisageable à l’époque de l’adoption de son ancien règlement de procédure, cette considération ne saurait valoir en ce qui concerne la règle analogue prévue par son règlement de procédure actuel, adopté le 4 mars 2015, à savoir à une date à laquelle une publication sur Internet, distincte d’une publication électronique ou imprimée au Journal officiel, était envisageable. De plus, d’une part, cette dernière règle fait exclusivement référence à la publication au Journal officiel et, d’autre part, le règlement de procédure avait été modifié précisément afin de limiter le champ d’application du délai additionnel de quatorze jours. Par ailleurs, le Tribunal souligne que son règlement de procédure et celui de la Cour sont des actes différents, adoptés par des juridictions différentes, qui gouvernent des procédures différentes devant des juridictions distinctes et qui ne sont donc pas identiques ( 7 ). Par conséquent, aucune discrimination injustifiée ne résulte de la différence entre les articles, figurant dans chacun de ces deux actes, relatifs à la règle du report du délai de recours de quatorze jours prévue.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal conclut au rejet du recours, introduit le 27 mars 2020, comme irrecevable pour cause de tardiveté. En effet, la décision attaquée ayant été publiée le 16 janvier 2020 sur le site Internet de l’ECHA et le délai de recours courant à partir du 17 janvier 2020, le délai de deux mois a donc expiré le 16 mars 2020, dès lors qu’un délai exprimé en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois, porte le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter. Compte tenu du délai de distance de dix jours qui doit être ajouté aux délais de procédure, le délai de recours a expiré le 26 mars 2020, à savoir le jour avant le dépôt de la requête.


( 1 ) Au titre de l’article 57, sous f), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3, ci-après le « règlement REACH »).

( 2 ) L’article 263, 6e alinéa, TFUE prévoit que « [l]es recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance ».

( 3 ) En vertu de l’article 297, 2d paragraphe, 2e alinéa « [l]es règlements, les directives qui sont adressées à tous les États membres, ainsi que les décisions, lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne », et 3e alinéa « [l]es autres directives, ainsi que les décisions qui désignent un destinataire, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification ».

( 4 ) Article 59, paragraphe 10, du règlement REACH.

( 5 ) Aux termes de l’article 59 du règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015, « lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel de l’Union européenne, le délai est à compter […] à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication ».

( 6 ) Arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594). Règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, article 102, paragraphe 1.

( 7 ) Article 63 du Protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (JO 2016, C 203, p. 72).

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