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Document 62020TJ0153

    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 février 2021.
    Gabriele Bachmann contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
    Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale LIGHTYOGA – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001.
    Affaire T-153/20.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:70

      Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 février 2021 –
    Bachmann/EUIPO (LIGHTYOGA)

    (affaire T‑153/20)

    « Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale LIGHTYOGA – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

    1. 

    Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE

    (Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 94, § 1, 1re phrase)

    (voir point 26)

    2. 

    Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement – Obligation de motivation du refus d’enregistrement – Portée

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, et 94, § 1)

    (voir points 27-29, 71)

    3. 

    Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Notion

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, c)]

    (voir points 41-44)

    4. 

    Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement d’un signe pour l’ensemble des produits ou des services relevant d’une même catégorie – Appréciation du caractère descriptif du signe portant sur l’ensemble des produits ou des services

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, c)]

    (voir point 45)

    5. 

    Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Marque verbale LIGHTYOGA

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, c)]

    (voir points 48, 58, 60, 68, 70, 72)

    6. 

    Marque communautaire – Décisions de l’Office – Légalité – Examen par le juge de l’Union – Critères

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001)

    (voir point 73)

    7. 

    Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret

    (voir point 74-76)

    Objet

    Objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 décembre 2019 (affaire R 2346/2019‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LIGHTYOGA comme marque de l’Union européenne.

    Dispositif

    1) 

    Le recours est rejeté.

    2) 

    Gabriele Bachmann est condamnée aux dépens.

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