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Document 62020CO0088
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 mai 2021.
Procédure pénale contre ENR Grenelle Habitat SARL e.a.
Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Droits fondamentaux – Principe ne bis in idem – Cumul de sanctions administratives et pénales pour des faits identiques – Démarchage téléphonique – Pratique commerciale trompeuse – Justification insuffisante du renvoi préjudiciel – Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-88/20.
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 mai 2021.
Procédure pénale contre ENR Grenelle Habitat SARL e.a.
Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Droits fondamentaux – Principe ne bis in idem – Cumul de sanctions administratives et pénales pour des faits identiques – Démarchage téléphonique – Pratique commerciale trompeuse – Justification insuffisante du renvoi préjudiciel – Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-88/20.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:407
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 mai 2021 –
ENR Grenelle Habitat e.a.
(affaire C‑88/20) ( 1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Droits fondamentaux – Principe ne bis in idem – Cumul de sanctions administratives et pénales pour des faits identiques – Démarchage téléphonique – Pratique commerciale trompeuse – Justification insuffisante du renvoi préjudiciel – Irrecevabilité manifeste »
Questions préjudicielles – Recevabilité – Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire et sur les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Questions posées dans un contexte excluant une réponse utile – Irrecevabilité manifeste
(Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 53, § 2, et 94)
(voir points 28-37, 39 et disp.)
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal correctionnel de Bordeaux (France), par décision du 12 décembre 2019, est manifestement irrecevable.
( 1 ) JO C 161 du 11.5.2020.