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Document 62020CJ0092

    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 février 2021.
    Rottendorf Pharma GmbH contre Hauptzollamt Bielefeld.
    Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 239, paragraphe 1, deuxième tiret – Remboursement des droits de douane légalement perçus – Situation particulière – Délivrance d’une autorisation de mise en libre pratique – Invalidation de l’autorisation et délivrance d’une autorisation de perfectionnement actif avec effet rétroactif – Réexportation des marchandises hors du territoire de l’Union européenne – Omission de présenter les marchandises en douane.
    Affaire C-92/20.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:90

     Arrêt de la Cour (septième chambre) du 3 février 2021 –
    Rottendorf Pharma

    (affaire C‑92/20) ( 1 )

    « Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 239, paragraphe 1, deuxième tiret – Remboursement des droits de douane légalement perçus – Situation particulière – Délivrance d’une autorisation de mise en libre pratique – Invalidation de l’autorisation et délivrance d’une autorisation de perfectionnement actif avec effet rétroactif – Réexportation des marchandises hors du territoire de l’Union européenne – Omission de présenter les marchandises en douane »

    1. 

    Ressources propres de l’Union européenne – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Clause d’équité instituée par l’article 239 du code des douanes communautaire – Conditions – Existence d’une situation particulière – Absence de circonstances impliquant une manœuvre ou une négligence manifeste de l’intéressé – Caractère cumulatif

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 239)

    (voir point 27 et disp.)

    2. 

    Ressources propres de l’Union européenne – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Clause d’équité instituée par l’article 239 du code des douanes communautaire – Conditions – Existence d’une situation particulière – Notion – Réexportation des marchandises vers un pays tiers sans entrer dans le circuit économique de l’Union européenne – Exclusion – Imposition due à une erreur relative aux informations figurant dans le système informatique de l’opérateur économique, celui-ci n’ayant pas tenu compte des conditions figurant dans l’autorisation – Absence d’incidence

    (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 239)

    (voir points 30, 32-38 et disp.)

    Dispositif

    L’article 239, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que, d’une part, un opérateur économique ne peut demander le remboursement des droits de douane qu’il a réglés que lorsqu’il se trouve dans une situation particulière et qu’il n’existe pas de négligence manifeste ou de manœuvre de sa part et, d’autre part, que le fait que les marchandises concernées ont été réexportées vers un pays tiers sans entrer dans le circuit économique de l’Union européenne ne suffit pas pour établir que cet opérateur économique se trouvait dans une telle situation particulière. La même conclusion s’applique lorsque le comportement ayant donné lieu à l’imposition des droits de douane concernés a été causé par une erreur relative aux informations figurant dans le système informatique dudit opérateur économique, dès lors que cette erreur aurait pu être évitée si le même opérateur économique avait tenu compte des conditions figurant dans l’autorisation qui lui avait été accordée.


    ( 1 ) JO C 201 du 15.6.2020.

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