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Document 62017TJ0391

    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 septembre 2019.
    Roumanie contre Commission européenne.
    Droit institutionnel – Initiative citoyenne européenne – Protection des minorités nationales et linguistiques – Renforcement de la diversité culturelle et linguistique – Enregistrement partiel – Principe d’attribution – Absence de défaut manifeste d’attributions législatives de la Commission – Obligation de motivation – Article 5, paragraphe 2, TUE – Article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 211/2011 – Article 296 TFUE.
    Affaire T-391/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:672

    Affaire T‑391/17

    Roumanie

    contre

    Commission européenne

    Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 septembre 2019

    « Droit institutionnel – Initiative citoyenne européenne – Protection des minorités nationales et linguistiques – Renforcement de la diversité culturelle et linguistique – Enregistrement partiel – Principe d’attribution – Absence de défaut manifeste d’attributions législatives de la Commission – Obligation de motivation – Article 5, paragraphe 2, TUE – Article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 211/2011 – Article 296 TFUE »

    1. Citoyenneté de l’Union – Droits du citoyen – Présentation d’une initiative citoyenne – Règlement no 211/2011 – Conditions d’enregistrement – Proposition devant se situer dans le cadre des attributions de la Commission – Examen par la Commission – Initiative citoyenne visant à l’adoption d’actes juridiques ayant pour objectifs l’amélioration de la protection des minorités nationales et linguistiques et le renforcement de la diversité culturelle et linguistique de l’Union – Propositions propres à la réalisation desdits objectifs établis pour l’action de l’Union dans le domaine de compétence pertinent – Inclusion – Enregistrement partiel de la proposition d’initiative citoyenne

      [Art. 2, 3, § 3, 5, § 2, et 13, § 2, TUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 211/2011, considérants 1 et 2 et art. 4, § 2, b), et annexe II]

      (voir points 35, 36, 39, 41, 42, 44-47, 49, 50, 53, 56, 59, 72, 85)

    2. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission d’enregistrer une proposition d’initiative citoyenne – Caractère générique de la motivation quant aux attributions législatives de la Commission à l’égard des mesures proposées – Admissibilité

      (Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 211/2011, art. 4, § 3, 2d al.)

      (voir points 88, 91, 92)

    Résumé

    Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 septembre 2019, Roumanie/Commission (T‑391/17), le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par la Roumanie à l’encontre de la décision de la Commission ( 1 ) procédant à l’enregistrement partiel d’une proposition d’initiative citoyenne (ICE) intitulée « Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe ». L’objet de cette ICE était d’inviter l’Union européenne à améliorer la protection des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques ainsi que de promouvoir la diversité culturelle et linguistique au sein de l’Union.

    Le 15 juillet 2013, l’ICE concernée a été présentée à la Commission par un comité de citoyens. Par décision du 13 septembre 2013, la Commission a rejeté la demande d’enregistrement de la proposition d’ICE au motif que cette dernière débordait manifestement du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle pouvait présenter une proposition d’acte juridique de l’Union européenne aux fins de l’application des traités. Saisi par le comité, le Tribunal a annulé ( 2 ) cette décision au motif que la Commission avait manqué à son obligation de motivation. Le 29 mars 2017, la Commission a adopté la décision attaquée, procédant à l’enregistrement partiel de l’ICE en cause, deux propositions auxquelles l’ICE fait référence étant, selon la Commission, manifestement en dehors du cadre de ses attributions aux fins de l’application des traités.

    Le 28 juin 2017, la Roumanie a introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision en se prévalant, d’une part, d’une violation du principe d’attribution par la Commission ( 3 ) et, d’autre part, d’une méconnaissance de l’obligation de motivation, telle que prévue par le traité ( 4 ).

    En premier lieu, le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la prétendue violation du principe d’attribution par la Commission. À cet égard, le Tribunal a rappelé que, conformément aux objectifs poursuivis par l’ICE, qui visent à encourager la participation des citoyens et à rendre l’Union plus accessible, l’interprétation de la condition d’enregistrement d’une proposition d’ICE par la Commission doit faciliter l’accès à une telle initiative pour les citoyens.

    Ainsi, en vertu du libellé de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011 ( 5 ), avant tout enregistrement, la Commission procède à un premier examen de l’objet et des objectifs de la proposition d’ICE sur la base des informations qu’elle possède afin de s’assurer que les mesures envisagées par la proposition d’ICE ne sortent manifestement pas du cadre de ses attributions, étant précisé qu’il est prévu qu’un examen plus complet soit opéré en cas d’enregistrement de la proposition. À ce titre, le Tribunal a rappelé que la décision de la Commission de procéder à l’enregistrement d’une proposition d’ICE, qui implique une première appréciation de celle-ci sur le plan juridique, ne préjuge pas du contenu de la communication qu’adoptera la Commission, sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, sous c), du règlement no 211/2011, et qui fixera sa position définitive sur la présentation ou non d’une proposition d’acte juridique en réponse à l’ICE.

    En l’espèce, le Tribunal a constaté que les actes juridiques énumérés dans l’annexe de la proposition d’ICE tendent manifestement, d’une part, à la réalisation de l’objectif général de l’Union qui consiste à assurer le respect des droits des personnes appartenant aux minorités et, d’autre part, à l’aboutissement, de manière directe, de l’objectif général de respect et de promotion de la diversité culturelle et linguistique dans l’Union.

    À cet égard, le Tribunal a précisé qu’il ne ressort pas de la décision de la Commission que cette dernière a reconnu à l’Union une compétence législative générale dans le domaine de la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, mais seulement que le respect des droits des minorités et le renforcement de la diversité culturelle et linguistique, en tant que valeurs et objectifs de l’Union, doivent être pris en compte au titre des actions de l’Union dans les domaines visés par la proposition d’ICE. À ce titre, le Tribunal a relevé que rien ne doit empêcher la Commission de pouvoir présenter des propositions d’actes spécifiques qui, comme en l’espèce, ont vocation à compléter l’action de l’Union dans les domaines de compétence de celle-ci afin d’assurer le respect des valeurs énoncées à l’article 2 TUE et de la richesse de sa diversité culturelle et linguistique telle que prévue à l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, TUE.

    Après une analyse détaillée, le Tribunal a ensuite rejeté l’argumentation avancée par la Roumanie, selon laquelle les différentes propositions d’actes juridiques contenues dans la proposition d’ICE ne seraient pas en mesure de contribuer à la réalisation des objectifs établis pour l’action de l’Union dans le domaine de compétence pertinent.

    En second lieu, s’agissant de la motivation de la décision attaquée, le Tribunal a notamment observé que, même si la motivation exigée par l’article 296 TFUE n’implique pas, en principe, que l’auteur d’une décision expose les raisons qui l’ont amené à se fonder sur une interprétation déterminée de la règle de droit pertinente et s’il suffit que ladite institution expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision, la décision attaquée énonce, en tout état de cause, à suffisance de droit les motifs qui sont à la base de l’enregistrement partiel de la proposition d’ICE.


    ( 1 ) Décision (UE) 2017/652 de la Commission, du 29 mars 2017, relative à la proposition d’initiative citoyenne intitulée « Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe » (JO 2017, L 92, p. 100)

    ( 2 ) Arrêt du Tribunal du 3 février 2017, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Commission (T‑646/13, EU:T:2017:59)

    ( 3 ) Article 5, paragraphe 2, TUE et article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011

    ( 4 ) Article 296, deuxième alinéa, TFUE

    ( 5 ) Règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO 2011, L 65, p. 1)

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