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Document 62017CJ0471

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 septembre 2018.
    Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hannover.
    Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Nomenclature tarifaire et statistique – Classement des marchandises – Nouilles instantanées frites – Sous‑position tarifaire 1902 30 10.
    Affaire C-471/17.

    Court reports – general

    Affaire C‑471/17

    Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

    contre

    Hauptzollamt Hannover

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)

    « Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Nomenclature tarifaire et statistique – Classement des marchandises – Nouilles instantanées frites – Sous‑position tarifaire 19023010 »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 septembre 2018

    Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Nouilles instantanées frites – Classement dans la sous-position 19023010 de la nomenclature combinée – Critères – Notion de pâtes alimentaires « séchées »

    (Règlement du Conseil no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 927/2012, annexe I)

    La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, doit être interprétée en ce sens que relèvent de la sous-position 19023010 de celle-ci des plats de nouilles instantanées, tels que ceux en cause au principal, qui sont essentiellement composés d’un bloc de nouilles précuites et frites.

    À cet égard, il y a lieu de relever que l’expression « séchées », telle qu’utilisée dans la sous-position 19023010 de la NC, n’est pas définie. Le terme « séchées », tel qu’utilisé dans la sous-position 19023010 de la NC, est le participe passé du verbe « sécher », lequel signifie, notamment, « rendre sec » ou « devenir sec ». Partant, étant donné que la fabrication de pâtes alimentaires implique nécessairement, dans un premier temps, l’utilisation de liquide, des pâtes alimentaires dont l’humidité est extraite dans la suite du processus de production en vue de les amener à l’état sec peuvent, en règle générale, être considérées comme étant des pâtes alimentaires séchées. En revanche, n’est pas déterminant, à cet égard, le procédé par lequel cet état a été atteint. Par conséquent, dès lors que, à la fin du processus de production, les nouilles ont été conditionnées à l’état sec, il y a lieu de les considérer comme étant des pâtes alimentaires « séchées », au sens de la sous-position 19023010 de la NC.

    (voir points 38, 40-42, 47 et disp.)

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