Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CJ0138

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2018.
    Union européenne contre Gascogne Sack Deutschland GmbH et Gascogne SA.
    Pourvoi – Recours en indemnité – Article 340, deuxième alinéa, TFUE – Durée excessive de la procédure dans le cadre de deux affaires devant le Tribunal de l’Union européenne – Réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes – Préjudice matériel – Frais de garantie bancaire – Lien de causalité – Intérêts de retard – Préjudice immatériel.
    Affaires jointes C-138/17 P et C-146/17 P.

    Affaires jointes C‑138/17 P et C‑146/17 P

    Union européenne

    contre

    Gascogne Sack Deutschland GmbH
    et
    Gascogne SA

    « Pourvoi – Recours en indemnité – Article 340, deuxième alinéa, TFUE – Durée excessive de la procédure dans le cadre de deux affaires devant le Tribunal de l’Union européenne – Réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes – Préjudice matériel – Frais de garantie bancaire – Lien de causalité – Intérêts de retard – Préjudice immatériel »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2018

    1. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Lien de causalité – Charge de la preuve

      (Art. 340, 2e al., TFUE)

    2. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Lien de causalité – Notion – Frais de garantie bancaire résultant du choix d’une entreprise de ne pas payer l’amende infligée par la Commission – Méconnaissance par le juge de l’Union du délai raisonnable de jugement à l’occasion du recours de ladite entreprise – Absence de lien de causalité direct

      (Art. 340, 2e al., TFUE)

    3. Procédure juridictionnelle – Durée de la procédure devant le Tribunal – Délai raisonnable – Critères d’appréciation

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al.)

    4. Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre un motif surabondant – Moyen inopérant – Rejet

      (Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)

    5. Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Critères retenus par le Tribunal pour fixer le montant de l’indemnité allouée en réparation d’un préjudice – Contrôle par la Cour

    6. Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

      (Art. 340, 2e al., TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 22)

    2.  La circonstance que le juge de l’Union aurait commis une violation du délai raisonnable de jugement dans des affaires portant sur la légalité d’une amende infligée par la Commission ne saurait être la cause déterminante du préjudice subi par l’entreprise ayant introduit le recours en raison du paiement de frais de garantie bancaire au cours de la période correspondant au dépassement de ce délai. En effet, il n’en irait ainsi que si le maintien de la garantie bancaire revêtait un caractère obligatoire, de telle sorte que l’entreprise ayant introduit un recours contre une décision de la Commission lui infligeant une amende, et ayant choisi de constituer une garantie bancaire afin de ne pas exécuter immédiatement cette décision, n’avait pas le droit, avant la date du prononcé de l’arrêt dans le cadre de ce recours, de payer ladite amende et de mettre un terme à la garantie bancaire qu’elle aurait constituée.

      Or, tout comme la constitution de la garantie bancaire, le maintien de celle-ci relève de la libre appréciation de l’entreprise concernée au regard de ses intérêts financiers. En effet, rien dans le droit de l’Union n’empêche cette entreprise de mettre, à tout moment, un terme à la garantie bancaire qu’elle a constituée et de payer l’amende infligée, lorsque, compte tenu de l’évolution des circonstances par rapport à celles existant à la date de la constitution de cette garantie, ladite entreprise estime que cette option est plus avantageuse pour elle. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsque le déroulement de la procédure devant le juge de l’Union conduit l’entreprise en question à considérer que l’arrêt sera rendu à une date ultérieure à celle qu’elle avait initialement envisagée et que, par voie de conséquence, le coût de la garantie bancaire sera supérieur à celui qu’elle avait initialement prévu, lors de la constitution de cette garantie.

      (voir points 28, 29, 31)

    3.  Une demande tendant à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par le Tribunal, d’un délai raisonnable de jugement doit être introduite devant le Tribunal lui-même. Il appartient à ce dernier d’apprécier tant la matérialité du dommage invoqué que le lien de causalité de celui-ci avec la durée excessive de la procédure juridictionnelle litigieuse en procédant à un examen des éléments de preuve fournis à cet effet.

      (voir point 35)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 45)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 59, 60)

    6.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 67, 68)

    Top