Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0532

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 avril 2018.
    Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos contre SEB bankas AB.
    Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Limitation du droit à déduction de la taxe payée en amont – Régularisation de la déduction de la taxe payée en amont – Livraison d’un terrain – Qualification erronée d’“activité taxée” – Indication de la taxe sur la facture initiale – Modification de cette indication par le fournisseur.
    Affaire C-532/16.

    Affaire C‑532/16

    Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

    contre

    SEB bankas AB

    (demande de décision préjudicielle,
    introduite par Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

    « Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Limitation du droit à déduction de la taxe payée en amont – Régularisation de la déduction de la taxe payée en amont – Livraison d’un terrain – Qualification erronée d’“activité taxée” – Indication de la taxe sur la facture initiale – Modification de cette indication par le fournisseur »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 avril 2018

    1. Harmonisation des législations fiscales–Système commun de taxe sur la valeur ajoutée–Déduction de la taxe payée en amont–Régularisation de la déduction initialement opérée–Déduction initiale opérée illégalement–Obligation de régularisation–Mécanisme de régularisation prévu par la directive 2006/112 à l’égard des biens d’investissement immobiliers–Champ d’application–Déduction initialement opérée en l’absence de tout droit de déduction–Exclusion

      (Directive du Conseil 2006/112, art. 184, 187 à 189)

    2. Harmonisation des législations fiscales–Système commun de taxe sur la valeur ajoutée–Déduction de la taxe payée en amont–Régularisation de la déduction initialement opérée–Déduction initiale opérée illégalement–Détermination de la date de naissance de l’obligation de régularisation ainsi que de la période d’intervention de cette régularisation incombant aux États membres–Obligation de respecter le droit de l’Union et ses principes généraux, dont ceux de sécurité juridique et de confiance légitime

      (Directive du Conseil 2006/112, art. 186)

    1.  L’article 184 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’obligation de régularisation des déductions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) indues énoncée à cet article s’applique également dans les cas où la déduction initialement opérée ne pouvait pas l’être légalement parce que l’opération qui a conduit à la pratiquer était exonérée de TVA. En revanche, les articles 187 à 189 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que le mécanisme de régularisation des déductions de TVA indues prévu à ces articles n’est pas applicable dans de tels cas, en particulier dans une situation telle que celle en cause au principal, où la déduction de TVA initialement opérée était injustifiée parce qu’il s’agissait d’une opération de livraison de terrains exonérée de TVA.

      (voir point 45, disp. 1)

    2.  L’article 186 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, dans les cas où la déduction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) initialement opérée ne pouvait pas l’être légalement, il appartient aux États membres de déterminer la date à laquelle naît l’obligation de régulariser la déduction de TVA indue et la période au titre de laquelle cette régularisation doit intervenir, dans le respect des principes du droit de l’Union, en particulier des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Il appartient au juge national de vérifier si, dans un cas tel que celui en cause au principal, ces principes sont respectés.

      (voir point 53, disp. 2)

    Top