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Document 62015CJ0102

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juillet 2016.
    Gazdasági Versenyhivatal contre Siemens Aktiengesellschaft Österreich.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Champ d’application ratione materiae – Action en répétition de l’indu – Enrichissement sans cause – Créance trouvant son origine dans le remboursement injustifié d’une amende pour infraction au droit de la concurrence.
    Affaire C-102/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑102/15

    Gazdasági Versenyhivatal

    contre

    Siemens Aktiengesellschaft Österreich

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Ítélőtábla)

    «Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Champ d’application ratione materiae — Action en répétition de l’indu — Enrichissement sans cause — Créance trouvant son origine dans le remboursement injustifié d’une amende pour infraction au droit de la concurrence»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juillet 2016

    1. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Dispositions de ce règlement qualifiées d’équivalentes à celles de la convention de Bruxelles – Interprétation desdites dispositions conformément à la jurisprudence de la Cour relative à la convention

      (Convention du 27 septembre 1968 ; règlement du Conseil no 44/2001)

    2. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Champ d’application – Matière civile et commerciale – Notion – Action en répétition de l’indu fondée sur l’enrichissement sans cause ayant pour origine le remboursement d’une amende infligée dans le cadre d’une procédure en droit de la concurrence – Exclusion

      (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 1er, § 1)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 28)

    2.  Une action en répétition de l’indu fondée sur l’enrichissement sans cause ayant pour origine le remboursement d’une amende infligée dans le cadre d’une procédure en droit de la concurrence ne relève pas de la « matière civile et commerciale » au sens de l’article 1er du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

      En effet, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d’application du règlement no 44/2001, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique. Afin de déterminer si tel est le cas, il y a lieu d’identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée.

      S’agissant du rapport juridique existant entre les parties au litige au principal, il y a lieu de relever que, si des actions privées engagées en vue d’assurer le respect du droit de la concurrence relèvent du champ d’application du règlement no 44/2001, il est en revanche certain qu’une sanction infligée par une autorité administrative dans l’exercice des pouvoirs réglementaires qui lui sont conférés par la législation nationale relève de la « matière administrative », exclue du champ d’application du règlement no 44/2001 conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci. Il en va de la sorte, en particulier, d’une amende appliquée en raison d’une violation des dispositions du droit national interdisant les restrictions à la concurrence. Il s’ensuit qu’un litige dans lequel une autorité de la concurrence cherche à obtenir de la part d’une entreprise le paiement d’une créance qui découle d’une amende qu’elle a infligée à cette entreprise relève de la matière administrative.

      Concernant les modalités d’exercice de l’action intentée, le fait que l’autorité de la concurrence a formé un recours devant les juridictions civiles ne change rien à cet égard. En effet, quelle que soit la nature de la procédure que lui ouvre le droit national, le fait, pour un requérant, de poursuivre le recouvrement de frais sur la base d’un droit de créance qui a sa source dans un acte de puissance publique suffit pour que son action soit considérée comme exclue du champ d’application du règlement no 44/2001.

      (cf. points 32-34, 38-40, 43 et disp.)

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