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Document 62014CJ0184

    A

    Court reports – general

    Affaire C‑184/14

    A

    contre

    B

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)

    «Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Compétence en matière d’obligations alimentaires — Règlement (CE) no 4/2009 — Article 3, sous c) et d) — Demande relative à une obligation alimentaire en faveur des enfants mineurs concomitante à une procédure de séparation des parents, introduite dans un État membre autre que celui où les enfants ont leur résidence habituelle»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015

    Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires — Règlement no 4/2009 — Compétence en matière d’obligations alimentaires — Tribunal du lieu de résidence habituelle du créancier — Obligations alimentaires en faveur d’enfants mineurs — Caractère accessoire uniquement par rapport à une action en responsabilité parentale, à l’exclusion d’une action relative à l’état des personnes — Compétence exclusive du tribunal compétent pour l’action relative à la responsabilité parentale

    [Règlement du Conseil no 4/2009, art. 3, c) et d)]

    L’article 3, sous c) et d), du règlement no 4/2009, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une action portant sur la séparation ou la rupture du lien conjugal entre les parents d’un enfant mineur et qu’une juridiction d’un autre État membre est saisie d’une action en responsabilité parentale concernant cet enfant, une demande relative à une obligation alimentaire concernant ce même enfant est uniquement accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement.

    En effet, par sa nature, une demande relative aux obligations alimentaires concernant les enfants mineurs est intrinsèquement liée à l’action en responsabilité parentale. Par conséquent, le juge compétent pour connaître des actions relatives à la responsabilité parentale, telle que définie à l’article 2, point 7, du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, est le mieux placé pour apprécier in concreto les enjeux de la demande relative à une obligation alimentaire en faveur d’un enfant, fixer le montant de ladite obligation destinée à contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, en l’adaptant, selon le mode de garde établi, conjoint ou exclusif, selon le droit de visite, la durée de ce droit et les autres éléments de nature factuelle relatifs à l’exercice de la responsabilité parentale portés devant lui.

    (cf. points 40, 43, 48 et disp.)

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    Affaire C‑184/14

    A

    contre

    B

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)

    «Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Compétence en matière d’obligations alimentaires — Règlement (CE) no 4/2009 — Article 3, sous c) et d) — Demande relative à une obligation alimentaire en faveur des enfants mineurs concomitante à une procédure de séparation des parents, introduite dans un État membre autre que celui où les enfants ont leur résidence habituelle»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015

    Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires – Règlement no 4/2009 – Compétence en matière d’obligations alimentaires – Tribunal du lieu de résidence habituelle du créancier – Obligations alimentaires en faveur d’enfants mineurs – Caractère accessoire uniquement par rapport à une action en responsabilité parentale, à l’exclusion d’une action relative à l’état des personnes – Compétence exclusive du tribunal compétent pour l’action relative à la responsabilité parentale

    [Règlement du Conseil no 4/2009, art. 3, c) et d)]

    L’article 3, sous c) et d), du règlement no 4/2009, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une action portant sur la séparation ou la rupture du lien conjugal entre les parents d’un enfant mineur et qu’une juridiction d’un autre État membre est saisie d’une action en responsabilité parentale concernant cet enfant, une demande relative à une obligation alimentaire concernant ce même enfant est uniquement accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement.

    En effet, par sa nature, une demande relative aux obligations alimentaires concernant les enfants mineurs est intrinsèquement liée à l’action en responsabilité parentale. Par conséquent, le juge compétent pour connaître des actions relatives à la responsabilité parentale, telle que définie à l’article 2, point 7, du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, est le mieux placé pour apprécier in concreto les enjeux de la demande relative à une obligation alimentaire en faveur d’un enfant, fixer le montant de ladite obligation destinée à contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, en l’adaptant, selon le mode de garde établi, conjoint ou exclusif, selon le droit de visite, la durée de ce droit et les autres éléments de nature factuelle relatifs à l’exercice de la responsabilité parentale portés devant lui.

    (cf. points 40, 43, 48 et disp.)

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