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Dokument 62014CJ0015

    Commission / MOL

    Affaire C‑15/14 P

    Commission européenne

    contre

    MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

    «Pourvoi — Aide d’État — Accord entre la Hongrie et la compagnie pétrolière et gazière MOL relatif aux redevances minières liées à l’extraction des hydrocarbures — Modification ultérieure du régime légal augmentant le taux des redevances — Augmentation des redevances non appliquée à MOL — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun — Caractère sélectif»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 juin 2015

    1. Aides accordées par les États — Notion — Caractère sélectif de la mesure — Distinction entre l’exigence de sélectivité et la détection concomitante d’un avantage économique ainsi qu’entre un régime d’aides et une aide individuelle

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    2. Aides accordées par les États — Notion — Caractère sélectif de la mesure — Réglementation nationale relative aux modalités de fixation du montant de redevances minières — Dispositions facultatives prévoyant l’imposition de charges supplémentaires — Marge d’appréciation des autorités nationales — Admissibilité — Limites

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    3. Aides accordées par les États — Notion — Caractère sélectif de la mesure — Désignation des bénéficiaires en fonction de critères objectifs — Circonstance insuffisante pour conclure à la sélectivité de la mesure — Limites

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    4. Aides accordées par les États — Notion — Interventions consécutives de l’État entretenant entre elles des liens indissociables — Critères d’appréciation

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    1.  En matière d’aides d’État, l’exigence de sélectivité découlant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, doit être clairement distinguée de la détection concomitante d’un avantage économique en ce que, lorsque la Commission a décelé la présence d’un avantage, pris au sens large, découlant directement ou indirectement d’une mesure donnée, elle est tenue d’établir, en outre, que cet avantage profite spécifiquement à une ou à plusieurs entreprises. Il lui incombe, pour ce faire, de démontrer, en particulier, que la mesure en cause introduit des différenciations entre les entreprises se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi, dans une situation comparable. Il faut donc que l’avantage soit octroyé de façon sélective et qu’il soit susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d’autres.

      Cependant, l’exigence de sélectivité diverge selon que la mesure en cause est envisagée comme un régime général d’aide ou comme une aide individuelle. Dans ce dernier cas, l’identification de l’avantage économique permet, en principe, de présumer de sa sélectivité. En revanche, lors de l’examen d’un régime général d’aide, il est nécessaire d’identifier si la mesure en cause, nonobstant le constat qu’elle procure un avantage de portée générale, le fait au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d’activités.

      (cf. points 59, 60)

    2.  En matière d’aides d’État, il existe une différence fondamentale entre, d’une part, l’examen de la sélectivité des régimes généraux d’exonérations ou d’abattements qui, par définition, confèrent un avantage, et, d’autre part, l’examen de la sélectivité des dispositions facultatives de droit national prévoyant l’imposition de charges supplémentaires. Dans le cas où les autorités nationales imposent de telles charges en vue de préserver l’égalité de traitement entre les opérateurs, le simple fait que lesdites autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation définie par la loi, et non illimitée, ne saurait suffire à établir la sélectivité du régime correspondant.

      À cet égard, d’une part, une marge d’appréciation qui sert à pondérer une charge supplémentaire imposée aux opérateurs économiques pour tenir compte des impératifs découlant du principe d’égalité de traitement se distingue, de par sa nature même, des cas où l’exercice d’une telle marge est lié à l’octroi d’un avantage en faveur d’un opérateur économique déterminé.

      D’autre part, le fait que les taux d’une redevance minière liée à l’extraction d’hydrocarbures de pétrole brut et de gaz naturel, fixés par année de validité d’un accord de prorogation de droits miniers d’une entreprise, accord conclu entre celle‑ci et les autorités d’un État membre, sont le résultat d’une négociation, ne suffit pas à conférer à cet accord un caractère sélectif. Il n’en aurait été autrement que si les autorités nationales avaient exercé leur marge d’appréciation de manière à favoriser ladite entreprise en acceptant un niveau de redevance bas sans raison objective compte tenu de la finalité de la majoration des redevances en cas de prorogation de permis d’exploitation et au détriment de tout autre opérateur ayant cherché à proroger ses droits miniers.

      (cf. points 64-66)

    3.  Si le caractère sélectif d’un régime d’aide donné ne saurait être exclu au seul motif que les bénéficiaires sont désignés selon des critères objectifs, la circonstance qu’une entreprise est la seule à avoir conclu avec les autorités publiques un accord de prorogation d’exploitation dans le secteur des hydrocarbures ne constitue pas nécessairement un indice de sélectivité dès lors que les critères de conclusion d’un tel accord sont objectifs et applicables à tout opérateur potentiellement intéressé et que l’absence d’autres accords peut résulter de décisions propres aux entreprises de ne pas demander de prorogation des droits miniers.

      (cf. points 76, 77)

    4.  En matière d’aides d’État, les interventions étatiques prenant des formes diverses et devant être analysées en fonction de leurs effets, il ne saurait être exclu que plusieurs interventions consécutives de l’État doivent, aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, être regardées comme une seule intervention. Tel peut notamment être le cas lorsque des interventions consécutives présentent, au regard de leur chronologie, de leur finalité et de la situation de l’entreprise au moment de ces interventions, des liens tellement étroits entre elles qu’il est impossible de les dissocier.

      (cf. point 97)

    Nahoru