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Document 62012CJ0302

    Sommaire de l'arrêt

    Court reports – general

    Affaire C‑302/12

    X

    contre

    Minister van Financiën

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

    «Renvoi préjudiciel — Article 43 CE — Véhicules automobiles — Utilisation dans un État membre d’un véhicule particulier à moteur immatriculé dans un autre État membre — Taxation de ce véhicule dans le premier État membre lors de sa première utilisation sur le réseau routier national ainsi que dans le second État membre lors de son immatriculation — Véhicule utilisé par le citoyen concerné tant à des fins privées que pour se rendre, depuis l’État membre d’origine, sur le lieu de travail situé dans le premier État membre»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Identification de l’objet de la question

      (Art. 267 TFUE)

    2. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Réglementation nationale soumettant à une taxe, dès la première utilisation sur le réseau routier national, un véhicule automobile immatriculé et déjà soumis à une taxe dans un autre État membre – Véhicule destiné à être utilisé, à des fins tant privées que professionnelles, effectivement et durablement dans ces deux États membres – Admissibilité

      (Art. 43 CE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 19-22)

    2.  L’article 43 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui soumet à une taxe, lors de la première utilisation sur le réseau routier national, un véhicule automobile immatriculé et ayant déjà fait l’objet d’une taxation en raison de son immatriculation dans un autre État membre, lorsque ce véhicule est destiné à être essentiellement utilisé effectivement et durablement dans ces deux États membres ou est, en fait, utilisé de cette façon, pour autant que cette taxe n’est pas discriminatoire.

      En effet, en l’absence d’harmonisation de la taxation des véhicules automobiles au niveau de l’Union européenne, les États membres sont libres d’exercer leur compétence fiscale dans ce domaine, à condition de l’exercer dans le respect du droit de l’Union. Dès lors, un État membre peut soumettre à une taxe d’immatriculation un véhicule automobile immatriculé dans un autre État membre lorsque ledit véhicule est destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire du premier État membre à titre permanent ou qu’il est, en fait, utilisé de cette façon.

      Par ailleurs, dans un tel contexte, les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres, pour autant qu’un tel exercice n’est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions aux libertés de circulation. Un désavantage n’est pas discriminatoire dès lors que tout résident de l’État membre dans lequel le véhicule n’est pas immatriculé, qu’il exerce ou non une activité salariée ou non salariée, est soumis à cette taxe soit à l’occasion de l’inscription d’un véhicule à moteur au registre des immatriculations de cet État, soit à compter de la première utilisation d’un tel véhicule, immatriculé dans un autre État membre, sur le réseau routier du premier État membre.

      (cf. points 23, 24, 28, 30, 32 et disp.)

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    Affaire C‑302/12

    X

    contre

    Minister van Financiën

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

    «Renvoi préjudiciel — Article 43 CE — Véhicules automobiles — Utilisation dans un État membre d’un véhicule particulier à moteur immatriculé dans un autre État membre — Taxation de ce véhicule dans le premier État membre lors de sa première utilisation sur le réseau routier national ainsi que dans le second État membre lors de son immatriculation — Véhicule utilisé par le citoyen concerné tant à des fins privées que pour se rendre, depuis l’État membre d’origine, sur le lieu de travail situé dans le premier État membre»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013

    1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Identification de l’objet de la question

      (Art. 267 TFUE)

    2. Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Réglementation nationale soumettant à une taxe, dès la première utilisation sur le réseau routier national, un véhicule automobile immatriculé et déjà soumis à une taxe dans un autre État membre — Véhicule destiné à être utilisé, à des fins tant privées que professionnelles, effectivement et durablement dans ces deux États membres — Admissibilité

      (Art. 43 CE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 19-22)

    2.  L’article 43 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui soumet à une taxe, lors de la première utilisation sur le réseau routier national, un véhicule automobile immatriculé et ayant déjà fait l’objet d’une taxation en raison de son immatriculation dans un autre État membre, lorsque ce véhicule est destiné à être essentiellement utilisé effectivement et durablement dans ces deux États membres ou est, en fait, utilisé de cette façon, pour autant que cette taxe n’est pas discriminatoire.

      En effet, en l’absence d’harmonisation de la taxation des véhicules automobiles au niveau de l’Union européenne, les États membres sont libres d’exercer leur compétence fiscale dans ce domaine, à condition de l’exercer dans le respect du droit de l’Union. Dès lors, un État membre peut soumettre à une taxe d’immatriculation un véhicule automobile immatriculé dans un autre État membre lorsque ledit véhicule est destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire du premier État membre à titre permanent ou qu’il est, en fait, utilisé de cette façon.

      Par ailleurs, dans un tel contexte, les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres, pour autant qu’un tel exercice n’est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions aux libertés de circulation. Un désavantage n’est pas discriminatoire dès lors que tout résident de l’État membre dans lequel le véhicule n’est pas immatriculé, qu’il exerce ou non une activité salariée ou non salariée, est soumis à cette taxe soit à l’occasion de l’inscription d’un véhicule à moteur au registre des immatriculations de cet État, soit à compter de la première utilisation d’un tel véhicule, immatriculé dans un autre État membre, sur le réseau routier du premier État membre.

      (cf. points 23, 24, 28, 30, 32 et disp.)

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