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Document 62011CJ0420

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑420/11

    Jutta Leth

    contre

    Republik Österreich, Land Niederösterreich

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

    «Environnement — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Autorisation d’un tel projet en l’absence d’une évaluation appropriée — Objectifs de cette évaluation — Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation — Inclusion ou non de la protection des particuliers contre les dommages patrimoniaux»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 mars 2013

    1. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Disposition ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres — Interprétation autonome et uniforme

    2. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement — Directive 85/337 — Interprétation — Évaluation des incidences d’un projet sur la valeur de biens matériels — Exclusion — Préjudices patrimoniaux résultant directement des incidences d’un projet sur l’environnement — Inclusion dans l’objectif de protection poursuivi par la directive — Absence d’évaluation des incidences sur l’environnement — Omission ne conférant pas, par elle-même, un droit à réparation d’un préjudice patrimonial causé à un particulier par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier générée par les incidences sur l’environnement du projet en cause — Réparation subordonnée au respect des exigences du droit de l’Union en la matière — Vérification du respect desdites exigences incombant au juge national

      (Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par les directives 97/11 et 2003/35, art. 3)

    3. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement — Directive 85/337 — Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l’évaluation préalable à l’autorisation — Omission de l’évaluation — Obligation pour les autorités d’y remédier — Portée — Application des modalités procédurales nationales — Limites

      (Art. 4, § 3, TUE; directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par les directives 97/11 et 2003/35)

    4. Droit de l’Union européenne — Droits conférés aux particuliers — Violation par un État membre — Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers — Conditions — Modalités de la réparation — Application du droit national — Limites

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 24)

    2.  L’article 3 de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par les directives 97/11 et 2003/35, doit être interprété en ce sens que l’évaluation des incidences sur l’environnement, telle que prévue à cet article, n’inclut pas l’évaluation des incidences du projet en cause sur la valeur de biens matériels. Les préjudices patrimoniaux, dans la mesure où ils sont des conséquences économiques directes des incidences sur l’environnement d’un projet public ou privé, sont toutefois couverts par l’objectif de protection poursuivi par cette directive.

      S’agissant de la réparation de tels préjudices, la circonstance qu’une évaluation des incidences sur l’environnement a été omise en violation des exigences de ladite directive ne confère pas, en principe, par elle-même, selon le droit de l’Union et sans préjudice de règles du droit national moins restrictives en matière de responsabilité de l’État, à un particulier un droit à réparation d’un préjudice purement patrimonial causé par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier générée par des incidences sur l’environnement dudit projet. Il appartient toutefois, en dernier ressort, au juge national de vérifier si les exigences du droit de l’Union applicables au droit à réparation, notamment l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation alléguée et les dommages subis, sont satisfaites.

      (cf. points 30, 36, 47, 48 et disp.)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 37-39)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 40-43)

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