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Document 62011CJ0100

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-100/11 P

    Helena Rubinstein SNC et L’Oréal SA

    contre

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    «Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 5 — Marques communautaires verbales BOTOLIST et BOTOCYL — Marques figuratives et verbales communautaires et nationales BOTOX — Déclaration de nullité — Motifs relatifs de refus — Atteinte à la renommée»

    Sommaire de l’arrêt

    Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Preuves à apporter par le titulaire – Risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice

    (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)

    Afin de bénéficier de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, le titulaire de la marque antérieure doit apporter la preuve que l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. À cette fin, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens dudit article 8, paragraphe 5. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’attendre la réalisation effective de celle-ci pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.

    En outre, afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

    Ainsi, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, mais il doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce.

    (cf. points 93-95)

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    Affaire C-100/11 P

    Helena Rubinstein SNC et L’Oréal SA

    contre

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    «Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 5 — Marques communautaires verbales BOTOLIST et BOTOCYL — Marques figuratives et verbales communautaires et nationales BOTOX — Déclaration de nullité — Motifs relatifs de refus — Atteinte à la renommée»

    Sommaire de l’arrêt

    Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Preuves à apporter par le titulaire — Risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice

    (Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)

    Afin de bénéficier de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, le titulaire de la marque antérieure doit apporter la preuve que l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. À cette fin, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens dudit article 8, paragraphe 5. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’attendre la réalisation effective de celle-ci pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.

    En outre, afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

    Ainsi, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, mais il doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce.

    (cf. points 93-95)

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