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Document 62010CJ0557

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑557/10

    Commission européenne

    contre

    République portugaise

    «Manquement d’État — Transports — Développement de chemins de fer communautaires — Directive 91/440/CEE — Article 5, paragraphe 3 — Entreprises de transport ferroviaire — Indépendance de gestion — Décisions concernant le personnel, les actifs et les achats propres — Article 7, paragraphe 3 — Octroi du financement au gestionnaire d’infrastructure — Directive 2001/14/CE — Article 6, paragraphe 1 — Équilibre dans les comptes — Conditions appropriées — Transposition incomplète»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 octobre 2012

    1. Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé – Rejet de la demande de surseoir à statuer jusqu’à l’adoption des mesures susceptibles d’assurer la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union

      (Art. 258 TFUE)

    2. Transports – Politique commune – Développement de chemins de fer communautaires – Entreprises de transport ferroviaire – Indépendance de gestion – Obligation de privatiser les chemins de fer – Absence – Règlementation nationale subordonnant des décisions individuelles desdites entreprises à l’approbation du gouvernement – Inadmissibilité

      (Directive du Conseil 91/440, art. 3, 4, § 1, et 5, § 3; directives du Parlement européen et du Conseil 2001/12, 2001/14 et 2007/58)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 24, 25, 41, 49)

    2.  Les directives 91/440, relative au développement de chemins de fer communautaires, telle que modifiée par la directive 2001/12, et 2001/14, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, telle que modifiée par la directive 2007/58, n’imposent pas la privatisation des chemins de fer. Par conséquent, l’opérateur historique du secteur ferroviaire peut rester public.

      Cependant, les directives 91/440 et 2001/12 établissent la nécessité de garantir aux entreprises de transport ferroviaire, qu’elles soient privées ou publiques, un statut indépendant de l’État et la liberté de gérer leurs propres activités. En effet, s’il est vrai que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/440 permet aux États membres d’établir des lignes directrices de politique générale, il n’en demeure pas moins que, en vue de satisfaire à l’objectif d’indépendance de gestion des entreprises de transport ferroviaire, l’État ne doit pas exercer d’influence sur les décisions individuelles de celles-ci concernant la cession ou l’acquisition d’actifs.

      Dès lors, manque aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article 5, paragraphe 3, un État membre dont la règlementation nationale subordonne toute décision individuelle d’acquisition ou de cession de participations au capital de sociétés à une approbation du gouvernement et soumet ainsi une telle entreprise à un contrôle externe de nature politique qui ne correspond aucunement ni aux modalités ni aux moyens d’action et de contrôle mis à la disposition des actionnaires d’une société par actions de droit privé.

      (cf. points 33, 37-39)

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    Affaire C‑557/10

    Commission européenne

    contre

    République portugaise

    «Manquement d’État — Transports — Développement de chemins de fer communautaires — Directive 91/440/CEE — Article 5, paragraphe 3 — Entreprises de transport ferroviaire — Indépendance de gestion — Décisions concernant le personnel, les actifs et les achats propres — Article 7, paragraphe 3 — Octroi du financement au gestionnaire d’infrastructure — Directive 2001/14/CE — Article 6, paragraphe 1 — Équilibre dans les comptes — Conditions appropriées — Transposition incomplète»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 octobre 2012

    1. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé — Rejet de la demande de surseoir à statuer jusqu’à l’adoption des mesures susceptibles d’assurer la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union

      (Art. 258 TFUE)

    2. Transports — Politique commune — Développement de chemins de fer communautaires — Entreprises de transport ferroviaire — Indépendance de gestion — Obligation de privatiser les chemins de fer — Absence — Règlementation nationale subordonnant des décisions individuelles desdites entreprises à l’approbation du gouvernement — Inadmissibilité

      (Directive du Conseil 91/440, art. 3, 4, § 1, et 5, § 3; directives du Parlement européen et du Conseil 2001/12, 2001/14 et 2007/58)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 24, 25, 41, 49)

    2.  Les directives 91/440, relative au développement de chemins de fer communautaires, telle que modifiée par la directive 2001/12, et 2001/14, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, telle que modifiée par la directive 2007/58, n’imposent pas la privatisation des chemins de fer. Par conséquent, l’opérateur historique du secteur ferroviaire peut rester public.

      Cependant, les directives 91/440 et 2001/12 établissent la nécessité de garantir aux entreprises de transport ferroviaire, qu’elles soient privées ou publiques, un statut indépendant de l’État et la liberté de gérer leurs propres activités. En effet, s’il est vrai que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/440 permet aux États membres d’établir des lignes directrices de politique générale, il n’en demeure pas moins que, en vue de satisfaire à l’objectif d’indépendance de gestion des entreprises de transport ferroviaire, l’État ne doit pas exercer d’influence sur les décisions individuelles de celles-ci concernant la cession ou l’acquisition d’actifs.

      Dès lors, manque aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article 5, paragraphe 3, un État membre dont la règlementation nationale subordonne toute décision individuelle d’acquisition ou de cession de participations au capital de sociétés à une approbation du gouvernement et soumet ainsi une telle entreprise à un contrôle externe de nature politique qui ne correspond aucunement ni aux modalités ni aux moyens d’action et de contrôle mis à la disposition des actionnaires d’une société par actions de droit privé.

      (cf. points 33, 37-39)

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