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Document 62010CJ0039

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-39/10

    Commission européenne

    contre

    République d’Estonie

    «Manquement d’État — Libre circulation des travailleurs — Impôt sur le revenu — Abattement — Pensions de retraite — Incidence sur les pensions d’un faible montant — Discrimination entre contribuables résidents et non-résidents»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Formulation non équivoque des conclusions du requérant

      [Art. 258 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c)]

    2. Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Impôts sur le revenu – Réglementation nationale excluant les retraités non-résidents, non imposables dans l’État membre de leur résidence eu égard au faible montant de leurs pensions, du bénéfice des abattements – Inadmissibilité

      (Art. 45 TFUE; accord EEE, art. 28)

    1.  Il résulte de l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence y relative que toute requête introductive d’instance doit indiquer de manière claire et précise l’objet du litige ainsi que l’exposé sommaire des moyens invoqués pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête et que les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que la Cour ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief.

      À cet égard, dans le cadre d’un recours formé en application de l’article 258 TFUE, celui-ci doit présenter les griefs de façon cohérente et précise, afin de permettre à l’État membre et à la Cour d’appréhender exactement la portée de la violation du droit de l’Union reprochée, condition nécessaire pour que ledit État puisse faire valoir utilement ses moyens de défense et pour que la Cour puisse vérifier l’existence du manquement allégué.

      (cf. points 24, 26)

    2.  Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 45 TFUE et 28 de l’accord sur l’Espace économique européen un État membre qui exclut les retraités non-résidents du bénéfice des abattements prévus par la loi relative à l’impôt sur le revenu de cet État lorsque, eu égard au faible montant de leurs pensions, ils ne sont pas, en vertu de la législation fiscale de l’État membre de résidence, imposables dans ce dernier.

      En effet, une réglementation nationale qui ne tient pas compte de la situation personnelle et familiale des contribuables concernés est de nature à pénaliser les personnes qui ont fait usage des facilités ouvertes par les règles sur la libre circulation des travailleurs et s’avère, par suite, incompatible avec les exigences des traités telles qu’elles résultent de l’article 45 TFUE.

      (cf. points 58, 68 et disp.)

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    Affaire C-39/10

    Commission européenne

    contre

    République d’Estonie

    «Manquement d’État — Libre circulation des travailleurs — Impôt sur le revenu — Abattement — Pensions de retraite — Incidence sur les pensions d’un faible montant — Discrimination entre contribuables résidents et non-résidents»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués — Formulation non équivoque des conclusions du requérant

      [Art. 258 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c)]

    2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Impôts sur le revenu — Réglementation nationale excluant les retraités non-résidents, non imposables dans l’État membre de leur résidence eu égard au faible montant de leurs pensions, du bénéfice des abattements — Inadmissibilité

      (Art. 45 TFUE; accord EEE, art. 28)

    1.  Il résulte de l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence y relative que toute requête introductive d’instance doit indiquer de manière claire et précise l’objet du litige ainsi que l’exposé sommaire des moyens invoqués pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête et que les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que la Cour ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief.

      À cet égard, dans le cadre d’un recours formé en application de l’article 258 TFUE, celui-ci doit présenter les griefs de façon cohérente et précise, afin de permettre à l’État membre et à la Cour d’appréhender exactement la portée de la violation du droit de l’Union reprochée, condition nécessaire pour que ledit État puisse faire valoir utilement ses moyens de défense et pour que la Cour puisse vérifier l’existence du manquement allégué.

      (cf. points 24, 26)

    2.  Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 45 TFUE et 28 de l’accord sur l’Espace économique européen un État membre qui exclut les retraités non-résidents du bénéfice des abattements prévus par la loi relative à l’impôt sur le revenu de cet État lorsque, eu égard au faible montant de leurs pensions, ils ne sont pas, en vertu de la législation fiscale de l’État membre de résidence, imposables dans ce dernier.

      En effet, une réglementation nationale qui ne tient pas compte de la situation personnelle et familiale des contribuables concernés est de nature à pénaliser les personnes qui ont fait usage des facilités ouvertes par les règles sur la libre circulation des travailleurs et s’avère, par suite, incompatible avec les exigences des traités telles qu’elles résultent de l’article 45 TFUE.

      (cf. points 58, 68 et disp.)

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