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Document 62009CJ0265

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Appréciation du caractère distinctif — Signe constitué d’une lettre unique

    (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 4 et 7, § 1, b))

    Sommaire

    L’exigence d’une appréciation concrète de l’aptitude du signe concerné à distinguer les produits ou les services visés de ceux d’autres entreprises permet de concilier le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, avec la reconnaissance, par l’article 4 dudit règlement, de l’aptitude générale d’un signe à constituer une marque.

    À cet égard, même s'il ressort de la jurisprudence que la Cour a reconnu qu’il existe certaines catégories de signes qui pourraient plus difficilement avoir un caractère distinctif ab initio, elle n’a pas pour autant dispensé les offices de marques de procéder à un examen in concreto de leur caractère distinctif.

    En ce qui concerne plus particulièrement un signe constitué d’une lettre unique sans altération graphique, l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque.

    Il s’ensuit que, d’autant plus que l’établissement du caractère distinctif peut s’avérer plus difficile pour une marque consistant en une lettre unique que pour d’autres marques verbales, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est tenu de procéder à une appréciation de l’aptitude du signe en cause à distinguer les différents produits ou services dans le cadre d’un examen concret envisageant ces produits ou ces services.

    (cf. points 36-39)

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