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Document 62007CJ0161

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-161/07

    Commission des Communautés européennes

    contre

    République d’Autriche

    «Manquement d'État — Article 43 CE — Réglementation nationale fixant les conditions d'enregistrement des sociétés à la demande des ressortissants des nouveaux États membres — Procédure d'attestation de la qualité d'indépendant»

    Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 18 septembre 2008   I - 10673

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2008   I - 10685

    Sommaire de l'arrêt

    Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Restrictions

    (Art. 43 CE et 46 CE)

    Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE un État membre dont la réglementation nationale exige, pour l’enregistrement de sociétés au registre de commerce à la demande de ressortissants des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 à l’exception de la République de Chypre et de la République de Malte associés d’une société de personnes ou associés minoritaires d’une société à responsabilité limitée, l’établissement de leur qualité d’indépendant par un service du marché de l'emploi ou la production d’une dispense de permis de travail. En effet, l’article 43 CE interdit à chaque État membre de prévoir dans sa législation, pour les personnes qui font usage de la liberté de s’y établir, des conditions d’exercice de leurs activités différentes de celles définies pour ses propres ressortissants. Dès lors, la soumission des seuls ressortissants des huit nouveaux États membres à des formalités supplémentaires par rapport à celles applicables aux ressortissants nationaux en vue de leur accès auxdites activités enfreint précisément cette interdiction.

    La différence de traitement ne peut relever que de la dérogation prévue à l’article 46 CE, aux termes duquel des mesures discriminatoires ne peuvent être justifiées que par des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. À cet égard, à supposer même qu'un risque de contournement des règles transitoires régissant la libre circulation des travailleurs provenant des huit nouveaux États membres soit de nature à causer un trouble à l’ordre public de l'État membre concerné, à défaut pour ce dernier de démontrer à suffisance de droit que l’objectif tenant au bon fonctionnement du marché du travail qui est visé par la législation en cause rend nécessaire la mise en place d’un système d’autorisation générale et préalable, s’appliquant à tous les opérateurs concernés des huit nouveaux États membres, et que cet objectif ne pourrait être atteint par des mesures moins restrictives de la liberté d’établissement, la restriction en cause à la liberté d’établissement n’est pas justifiée.

    (cf. points 28-30, 32, 38, 41, 42 et disp.)

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