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Document 62005TJ0351

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Recours en annulation — Intérêt à agir

    (Art. 230, al. 4, CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1784/1999, art. 6)

    2. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée

    (Art. 253 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1784/1999, art. 6)

    3. Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme

    (Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c))

    Sommaire

    1. Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n'est recevable que dans la mesure où la requérante a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel, et s'apprécie au jour où le recours est formé. Il n'existe que si le recours est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté.

    À cet égard, bien que l'annulation d'une décision de la Commission refusant de retenir une proposition présentée en réponse à un appel à propositions dans le domaine des actions innovatrices au titre de l'article 6 du règlement nº 1784/1999, relatif au Fonds social européen, ne puisse en aucun cas conduire à la situation dans laquelle la requérante aurait droit à ce que la Commission lui accorde une subvention au titre de sa demande d'un concours financier faite dans le cadre du deuxième cycle de candidatures, il n'en demeure pas moins qu'une telle annulation donnerait à la requérante une chance supplémentaire de pouvoir bénéficier d'une telle subvention. En effet, dans l'hypothèse d'une annulation, la Commission serait tenue de prendre à nouveau en considération la proposition de la requérante, en tenant compte de l'appréciation effectuée par le Tribunal. Ainsi, la requérante n'aurait pas à apporter de modifications à sa proposition, ni à la mettre à jour, ce qui ne serait pas le cas si elle devait présenter à nouveau sa candidature dans le cadre du troisième cycle de candidatures.

    (cf. points 32-33)

    2. La motivation exigée par l'article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Il n'est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d'une décision satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

    Le caractère sommaire de la motivation de la décision par laquelle la Commission refuse une demande de subvention au titre de l'article 6 du règlement nº 1784/1999, relatif au Fonds social européen, est une conséquence inéluctable du traitement informatique de plusieurs centaines de demandes de subvention, sur lesquelles la Commission est tenue de statuer à bref délai. Une motivation plus détaillée à l'appui de chaque décision individuelle serait, dès lors, de nature à compromettre l'attribution rationnelle et efficace des concours financiers du Fonds social européen.

    Le respect de l'obligation de motivation doit être apprécié en fonction des éléments d'information dont la requérante dispose au moment de l'introduction de son recours. Si cette dernière demande à l'institution concernée des explications supplémentaires au sujet d'une décision avant l'introduction d'un recours, et reçoit ces explications, elle ne saurait demander au Tribunal de ne pas les prendre en considération lors de l'évaluation du caractère suffisant de la motivation, étant entendu toutefois que l'institution n'est pas autorisée à substituer une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale.

    (cf. points 52-55)

    3. Conformément à l'article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l'article 53, premier alinéa, du même statut, et à l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d'instance doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal.

    (cf. point 87)

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