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Document 62005CJ0453

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

    (Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 1)

    2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

    (Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 1)

    Sommaire

    1. La circonstance qu'un assujetti analyse la situation patrimoniale de clients prospectés par ses soins en vue de leur procurer des crédits ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une prestation de négociation de crédits exonérée au sens de l'article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, si la prestation de négociation de crédits offerte par ledit assujetti doit être considérée comme étant la prestation principale à laquelle la prestation de conseil patrimonial est accessoire, de sorte que cette dernière partage le sort fiscal de la première. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie.

    (cf. point 20, disp. 1)

    2. La circonstance qu'un assujetti n'est lié contractuellement à aucune des parties à un contrat de crédit à la conclusion duquel il a contribué et n'entre pas directement en contact avec l'une de ces parties ne fait pas obstacle à ce que ledit assujetti fournisse une prestation de négociation de crédits exonérée au sens de l'article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

    Les opérations exonérées en vertu de l'article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive sont définies en fonction de la nature des prestations de services fournies et non en fonction du prestataire ou du destinataire du service. En effet, cette disposition ne fait aucune référence à ces derniers. Ce constat vaut également s'agissant de la nature du rapport entre le négociateur et les parties au contrat, dans la mesure où le libellé de l'article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive ne contient aucune indication à ce sujet.

    En outre, le libellé de l'article 13, B, sous d), point 1, de la sixième directive n'exclut pas, en principe, que l'activité de négociation se décompose en divers services distincts susceptibles de relever alors de la notion de «négociation de crédits», au sens de cette disposition, et de bénéficier de l'exonération qu'elle prévoit. Dans ces conditions, il résulte du principe de neutralité fiscale que les opérateurs doivent pouvoir choisir le modèle d'organisation qui, du point de vue strictement économique, leur convient le mieux, sans courir le risque de voir leurs opérations exclues de l'exonération prévue à ladite disposition.

    (cf. points 25-26, 34-35, 40, disp. 2)

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