Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0401

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

    (Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, e))

    Sommaire

    L'article 13, A, paragraphe 1, sous e), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 95/7, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas aux livraisons de prothèses dentaires effectuées par un intermédiaire qui n'a pas la qualité de dentiste ou de mécanicien-dentiste, mais qui a acquis de telles prothèses auprès d'un mécanicien-dentiste.

    En effet, les termes «dentistes» et «mécaniciens-dentistes» figurant audit article de la sixième directive sont dépourvus d'ambiguïté et, sous peine de modifier radicalement le texte de cette disposition et de rendre caduque la condition relative à la qualité du fournisseur, lesdits termes ne sauraient, de toute évidence, être compris comme incluant des intermédiaires qui ne sont précisément ni dentistes ni mécaniciens-dentistes. En conséquence, dès lors que le législateur communautaire n'avait pas l'intention d'étendre le bénéfice de l'exonération visée à cette disposition aux livraisons de prothèses dentaires qui ne sont pas effectuées par des dentistes ou des mécaniciens-dentistes, ni les objectifs poursuivis par ladite exonération ni le principe de neutralité fiscale ne sauraient imposer une interprétation extensive de l'article 13, A, de la sixième directive sur ce point. Bien au contraire, compte tenu du libellé précis des conditions de l'exonération prévue audit article, toute interprétation qui élargirait le texte de cette disposition devrait être considérée comme incompatible avec la finalité de celle-ci telle que conçue par le législateur communautaire.

    (cf. points 35-37, 42 et disp.)

    Top