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Document 62005CJ0260

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

    (Art. 88, § 2, CE et 230, al. 4, CE)

    3. Droit communautaire — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective

    (Art. 230, al. 4, CE)

    4. Procédure — Mesures d'instruction — Audition de témoins

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 64 et 65)

    Sommaire

    1. En cas de pourvoi, la Cour n'est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l'appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée.

    (cf. points 35, 37)

    2. Les sujets autres que les destinataires d'une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une telle décision le serait.

    S'agissant plus particulièrement du domaine des aides d'État, les requérants mettant en cause le bien-fondé d'une décision d'appréciation de l'aide prise sur le fondement de l'article 88, paragraphe 3, CE ou à l'issue de la procédure formelle d'examen sont considérés comme individuellement concernés par ladite décision au cas où leur position sur le marché est substantiellement affectée par l'aide faisant l'objet de la décision en cause.

    Ont notamment été reconnues comme individuellement concernées par une décision de la Commission clôturant la procédure formelle d'examen, outre l'entreprise bénéficiaire, les entreprises concurrentes de cette dernière ayant joué un rôle actif dans le cadre de cette procédure, pour autant que leur position sur le marché soit substantiellement affectée par la mesure d'aide faisant l'objet de la décision attaquée.

    Le fait qu'une entreprise a été à l'origine de la plainte ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure formelle d'examen et qu'elle a été entendue en ses observations et le fait que le déroulement de cette procédure a été largement déterminé par ses observations constituent des éléments pertinents dans le cadre de l'appréciation de la qualité pour agir de cette entreprise. Une telle participation à ladite procédure ne constitue toutefois pas une condition nécessaire afin d'établir qu'une décision concerne individuellement une entreprise au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Il n'est pas exclu que cette entreprise puisse invoquer d'autres circonstances spécifiques l'individualisant de manière analogue à celle dont le destinataire d'une telle décision le serait.

    Dans ce contexte, il incombe en tout état de cause à l'entreprise requérante d'indiquer de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission est susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause.

    (cf. points 53-57, 60)

    3. Un particulier qui n'est pas directement et individuellement concerné par une décision de la Commission en matière d'aides d'État et qui, partant, n'est pas éventuellement affecté dans ses intérêts par la mesure étatique faisant l'objet de cette décision ne saurait se prévaloir du droit à une protection juridictionnelle à l'égard d'une telle décision.

    (cf. points 64-65)

    4. S'agissant de l'appréciation par le juge de première instance de demandes de mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction soumises par une partie à un litige, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d'information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Même si une demande d'audition de témoins, formulée dans la requête, indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d'entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient au Tribunal d'apprécier la pertinence de la demande par rapport à l'objet du litige et à la nécessité de procéder à l'audition des témoins cités.

    (cf. points 77-78)

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