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Document 62005CJ0098

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d'imposition

    (Directive du Conseil 77/388, art. 11, A, § 2, a), et 3, c))

    Sommaire

    Dans le cadre d'un contrat de vente prévoyant que, conformément à l'usage auquel l'acheteur destine le véhicule, le distributeur livre celui-ci avec une immatriculation et pour un prix englobant la taxe sur l'immatriculation de véhicules automobiles neufs qu'il a acquittée avant la livraison, cette taxe, dont le fait générateur réside non pas dans ladite livraison, mais dans la première immatriculation du véhicule sur le territoire national, ne relève pas de la notion d'impôts, droits, prélèvements et taxes au sens de l'article 11, A, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui doivent être compris dans la base d'imposition. Une telle taxe correspond à un montant reçu par l'assujetti de la part de l'acheteur du véhicule, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ce dernier, au sens du paragraphe 3, sous c), de la même disposition, qui doit être exclu de cette base.

    (cf. points 14, 16, 30 et disp.)

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