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Document 62002TJ0144

    Sommaire de l'arrêt

    ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

    5 octobre 2004

    Affaire T-144/02

    Richard J. Eagle e.a.

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Personnel employé par l'entreprise commune JET — Égalité de traitement — Non-application du statut d'agent temporaire — Article 152 CEEA — Délai raisonnable — Préjudices matériels subis»

    Texte complet en langue anglaiseTexte complet dans toutes les langues au Recueil de la Jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, partie II   II - 1231

    Objet :

    Recours ayant pour objet une demande d'indemnisation des préjudices matériels prétendument subis du fait de ne pas avoir été recrutés comme agents temporaires des Communautés pour l'exercice de leur activité au sein de l'entreprise commune Joint European Torus (JET).

    Décision :

    La Commission est condamnée à réparer le préjudice financier subi par chacun des requérants du fait qu'il n'a pas été recruté comme agent temporaire des Communautés pour l'exercice de son activité au sein du JET. Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de six mois à compter du présent arrêt, le montant, établi d'un commun accord, des indemnités dues au titre de la réparation de ce préjudice. À défaut d'accord, elles feront parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées. Les dépens sont réservés.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Recours – Droit de recours – Personnes demandant à être indemnisées en raison de leur emploi par une entreprise commune CEEA en dehors du cadre du régime applicable aux autres agents

      (Traité CEEA, art. 152)

    2. Fonctionnaires – Recours – Délais – Personnes demandant à être indemnisées en raison de leur emploi par une entreprise commune CEEA en dehors du cadre du régime applicable aux autres agents – Respect du délai raisonnable – Durée et point de départ du délai

      (Statut de la Cour de justice, art. 46 ; statut des fonctionnaires, art. 90)

    3. Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Personnel employé par l'entreprise commune CEEA Joint European Torus (JET) – Pouvoir d'appréciation des institutions – Limites

      (Décision du Conseil 78/471)

    4. Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Notion – Application dans le contentieux statutaire – Critères

    1.  Le recours en indemnité introduit par des personnes ayant travaillé pour l'entreprise commune Joint European Torus (JET), créée, en vertu de dispositions du traité CEEA, dans le cadre d'une mise à disposition par des entreprises tierces contractuellement liées au JET, et visant à obtenir une indemnisation pour le préjudice subi du fait que, contraitement à ce qu'auraient imposé les statuts du JET, ces personnes n'ont pas été recrutées en tant qu'agents temporaires relevant du régime applicable aux autres agents, doit s'analyser comme faisant partie des litiges opposant la Communauté à ses agents.

      En effet, en premier lieu, les problèmes juridiques que pose ce recours ont, comme dans le recours où une personne revendique la qualité de fonctionnaire ou d'agent, trait à des droits statutaires. En deuxième lieu, la notion de litige entre la Communauté et ses agents est entendue par la jurisprudence de manière extensive, une conception trop restrictive à cet égard pouvant engendrer une insécurité juridique en plaçant des requérants éventuels en situation d'incertitude sur la voie contentieuse à retenir ou en leur ouvrant un choix artificiel. En troisième lieu et enfin, le choix des requérants de la procédure des articles 90 et 91 du statut n'a pas été contesté par les institutions parties au litige, qui reconnaissent que le litige et le faute reprochée trouvent leur fondement dans des dispositions statutaires.

      (voir points 39, 42, 43 et 47)

      Référence à : Cour 31 mars 1965, Vandevyvere/Parlement, 23/64, Rec. p. 205, 214 ; Cour 11 mars 1975, Porrini e.a./CEEA e.a., 65/74, Rec. p. 319, points 3 à 13 ; Cour 5 avril 1979, Bellintani e.a./Commission, 116/78, Rec. p. 1585, point 6 ; Cour 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, Rec. p. 2523, points 24 et 25 ; Cour 13 juillet 1989, Alexis e.a./Commission, 286/83, Rec. p. 2445, point 9; Cour 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 10 ; Tribunal 12 mai 1998, O'Casey/Commission, T-184/94, RecFP p. I-A-183 et II-565, points 56 à 62

    2.  L'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires ne fixe aucun délai pour l'introduction d'une demande. Le respect d'un délai raisonnable est toutefois requis dans tous les cas où, dans le silence des textes, les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime font obstacle à ce que les institutions communautaires et les personnes physiques ou morales agissent sans aucune limite de temps, risquant ainsi, notamment, de mettre en péril la stabilité de situations juridiques acquises. Dans les actions en responsabilité susceptibles d'aboutir à une charge pécuniaire pour la Communauté, le respect d'un délai raisonnable pour présenter une demande d'indemnisation s'inspire aussi d'un souci de protection des finances publiques qui trouve une expression particulière, pour les actions en matière de responsabilité non contractuelle, dans le délai de prescription de cinq ans fixé par l'article 46 du statut de la Cour.

      Le caractère raisonnable d'un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence.

      S'agissant de la présentation d'une demande en indemnité par des personnes ayant travaillé pour l'entreprise commune Joint Europea Torus (JET) dans le cadre d'une mise à disposition par des entreprises tierces contractuellement liées au JET, au motif qu'elles auraient dû être recrutées en tant qu'agents temporaires relevant du régime applicable aux autres agents, il doit être estimé, un point de comparaison pouvant être tiré de l'article 46 précité, que les intéressés, dès lors qu'ils estimaient faire l'objet d'un traitement discriminatoire illégal, auraient dû adresser une demande à l'institution communautaire tendant à ce qu'elle prenne les mesures propres à réparer cette situation et à y mettre fin dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder cinq ans à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent.

      Pour la détermination de ce moment, il y a lieu de retenir, compte tenu de la situation de précarité qui caractérisait l'emploi des intéressés, la conclusion de chaque contrat annuel, initial ou de renouvellement.

      (voir points 56, 57, 66, 68, 71, 80 et 82)

      Référence à : Cour 21 mai 1981, Reinarz/Commission, 29/80, Rec. p. 1311, point 12 ; Cour 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschaapije.a./Commission, C-238/99P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 187

    3.  Les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des moyens les plus appropriés pour pourvoir à leurs besoins en personnel, en particulier s'agissant de l'engagement d'agents temporaires. Il en va notamment ainsi en matière d'organisation et de fonctionnement des entreprises communes.

      La circonstance que les statuts de l'entreprise commune Joint European Torus (JET) prévoyaient que l'« autre personnel » de l'équipe du projet était recruté dans le cadre de contrats d'agent temporaire n'obligeait pas la Commission à procéder à de tels recrutements si cela ne correspondait à aucun besoin de l'équipe du projet. La direction de l'entreprise commune disposait donc de toute latitude pour apprécier, dans la composition de l'équipe du projet, la part devant revenir à chacune des deux catégories de personnel mentionnées à l'article 8.1 des statuts (personnel en provenance des membres de l'entreprise commune et autre personnel), ses choix se traduisant par une inscription au tableau des effectifs figurant dans le budget annuel. Elle pouvait, de même, avoir recours à des sociétés de main-d'œuvre ou de prestation de services pour satisfaire à diverses tâches nécessaires au fonctionnement de l'entreprise commune, mais ne relevant pas des fonctions attribuées en vertu des traités à celle-ci, fonctions que l'équipe du projet était chargée d'assurer sous l'autorité du directeur du projet.

      En revanche, la direction du JET ne pouvait conclure de tels contrats avec des sociétés de main-d'œuvre ou de prestation de services en vue d'échapper à l'application de dispositions statutaires. En effet, les fonctions attribuées par les traités aux institutions communautaires ne sauraient être confiées à des entreprises extérieures, mais doivent être accomplies par des personnels placés sous un régime statutaire.

      (voir points 113 à 115)

      Référence à : Cour 20 juin 1985, Klein/Commission, 123/84, Rec. p. 1907, point 24 ; Cour 28 février 1989, Van der Stijl e.a./Commission, 341/85,251/86,258/86,259/86, 262/86 et 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, point 11 ; Cour 6 décembre 1989, Mulfingere.a./Commission, C-249/87, Rec. p. 4127, points 13 et 14 ; Tribunal 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T-177/94 et T-377/94, Rec. p. II-2041, point 154 ; Tribunal 17 novembre 1998, Fabert-Goossens/Commission, T-217/96, RecFP p. I-A-607 et II-1841, point 29

    4.  En matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté et, notamment, dans les litiges relevant des relations entre la Communauté et ses agents, un droit à réparation n'est reconnu par le droit communautaire que si trois conditions sont réunies, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.

      Pour qu'un lien de causalité soit admis, il faut, en principe, que soit apportée la preuve d'une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise par l'institution communautaire concernée et le préjudice invoqué.

      Toutefois, dans le contentieux statutaire, le degré de certitude du lien de causalité est atteint lorsque l'illégalité commise par une institution communautaire a, de façon certaine, privé une personne non pas nécessairement d'un recrutement, dont l'intéressé ne pourra jamais prouver qu'il y avait droit, mais d'une chance sérieuse d'être recruté comme fonctionnaire ou agent, avec, comme conséquence pour l'intéressé, un préjudice matériel consistant en une perte de revenus. Lorsqu'il apparaît éminemment probable, dans les circonstances de l'espèce, que le respect de la légalité aurait conduit l'institution communautaire concernée à procéder au recrutement de l'agent, l'incertitude théorique qui demeure quant à l'issue qu'aurait eue une procédure régulièrement conduite ne saurait faire obstacle à la réparation du préjudice matériel réel qu'a subi l'intéressé en étant privé du droit à postuler à un emploi statutaire qu'il aurait eu toutes chances de se voir attribuer.

      (voir points 99, 148 et 149)

      Référence à : Cour 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens, C-259/96 P, Rec. p. I-2915, point 23 ; Tribunal 28 septembre 1999, Hautem/BEI, T-140/97, RecFP p. I-A-171 et II-897, point 85

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    Affaire T-144/02

    Richard J. Eagle e.a.

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Personnel employé par l'entreprise commune JET — Égalité de traitement — Non-application du statut d'agent temporaire — Article 152 CEEA — Délai raisonnable — Préjudices matériels subis»

    Arrêt du Tribunal (première chambre) du 5 octobre 2004   II-3386

    Sommaire de l'arrêt

    1. Fonctionnaires – Recours – Droit de recours – Personnes demandant à être indemnisées en raison de leur emploi par une entreprise commune CEEA en dehors du cadre du régime applicable aux autres agents

      (Traité CEEA, art. 152)

    2. Fonctionnaires – Recours – Délais – Personnes demandant à être indemnisées en raison de leur emploi par une entreprise commune CEEA en dehors du cadre du régime applicable aux autres agents – Respect d'un délai raisonnable – Durée et point de départ du délai

      (Statut de la Cour de justice, art. 46; statut des fonctionnaires, art. 90)

    3. Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Personnel employé par l'entreprise commune CEEA Joint European Torus (JET) – Pouvoir d'appréciation des institutions – Limites

      (Décision du Conseil 78/471)

    4. Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Notion – Application dans le contentieux statutaire – Critères

    1.  Le recours en indemnité introduit par des personnes ayant travaillé pour l'entreprise commune Joint European Torus (JET), créée, en vertu de dispositions du traité CEEA, dans le cadre d'une mise à disposition par des entreprises tierces contractuellement liées au JET, et visant à obtenir une indemnisation pour le préjudice subi du fait que, contrairement à ce qu'auraient imposé les statuts du JET, ces personnes n'ont pas été recrutées en tant qu'agents temporaires relevant du régime applicable aux autres agents, doit s'analyser comme faisant partie des litiges opposant la Communauté à ses agents.

      En effet, en premier lieu, les problèmes juridiques que pose ce recours ont, comme dans le recours où une personne revendique la qualité de fonctionnaire ou d'agent, trait à des droits statutaires. En deuxième lieu, la notion de litige entre la Communauté et ses agents est entendue par la jurisprudence de manière extensive, une conception trop restrictive à cet égard pouvant engendrer une insécurité juridique en plaçant des requérants éventuels en situation d'incertitude sur la voie contentieuse à retenir ou en leur ouvrant un choix artificiel. En troisième lieu et enfin, le choix des requérants de la procédure des articles 90 et 91 du statut n'a pas été contesté par les institutions parties au litige, qui reconnaissent que le litige et la faute reprochée trouvent leur fondement dans des dispositions statutaires.

      (cf. points 39, 42, 43, 47)

    2.  L'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires ne fixe aucun délai pour l'introduction d'une demande. Le respect d'un délai raisonnable est toutefois requis dans tous les cas où, dans le silence des textes, les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime font obstacle à ce que les institutions communautaires et les personnes physiques ou morales agissent sans aucune limite de temps, risquant ainsi, notamment, de mettre en péril la stabilité de situations juridiques acquises. Dans les actions en responsabilité susceptibles d'aboutir à une charge pécuniaire pour la Communauté, le respect d'un délai raisonnable pour présenter une demande d'indemnisation s'inspire aussi d'un souci de protection des finances publiques qui trouve une expression particulière, pour les actions en matière de responsabilité non contractuelle, dans le délai de prescription de cinq ans fixé par l'article 46 du statut de la Cour.

      Le caractère raisonnable d'un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence.

      S'agissant de la présentation d'une demande en indemnité par des personnes ayant travaillé pour l'entreprise commune Joint European Torus (JET) dans le cadre d'une mise à disposition par des entreprises tierces contractuellement liées au JET, au motif qu'elles auraient dû être recrutées en tant qu'agents temporaires relevant du régime applicable aux autres agents, il doit être estimé, un point de comparaison pouvant être tiré de l'article 46 précité, que les intéressés, dès lors qu'ils estimaient faire l'objet d'un traitement discriminatoire illégal, auraient dû adresser une demande à l'institution communautaire tendant à ce qu'elle prenne les mesures propres à réparer cette situation et à y mettre fin dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder cinq ans à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent.

      Pour la détermination de ce moment, il y a lieu de retenir, compte tenu de la situation de précarité qui caractérisait l'emploi des intéressés, la conclusion de chaque contrat annuel, initial ou de renouvellement.

      (cf. points 56, 57, 66, 68, 71, 80, 82)

    3.  Les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des moyens les plus appropriés pour pourvoir à leurs besoins en personnel, en particulier s'agissant de l'engagement d'agents temporaires. Il en va notamment ainsi en matière d'organisation et de fonctionnement des entreprises communes.

      La circonstance que les statuts de l'entreprise commune Joint European Torus (JET) prévoyaient que l'«autre personnel» de l'équipe du projet était recruté dans le cadre de contrats d'agent temporaire n'obligeait pas la Commission à procéder à de tels recrutements si cela ne correspondait à aucun besoin de l'équipe du projet. La direction de l'entreprise commune disposait donc de toute latitude pour apprécier, dans la composition de l'équipe du projet, la part devant revenir à chacune des deux catégories de personnel mentionnées à l'article 8.1 des statuts (personnel en provenance des membres de l'entreprise commune et autre personnel), ses choix se traduisant par une inscription au tableau des effectifs figurant dans le budget annuel. Elle pouvait, de même, avoir recours à des sociétés de main-d'œuvre ou de prestation de services pour satisfaire à diverses tâches nécessaires au fonctionnement de l'entreprise commune, mais ne relevant pas des fonctions attribuées en vertu des traités à celle-ci, fonctions que l'équipe du projet était chargée d'assurer sous l'autorité du directeur du projet.

      En revanche, la direction du JET ne pouvait conclure de tels contrats avec des sociétés de main-d'œuvre ou de prestation de services en vue d'échapper à l'application de dispositions statutaires. En effet, les fonctions attribuées par les traités aux institutions communautaires ne sauraient être confiées à des entreprises extérieures mais doivent être accomplies par des personnels placés sous un régime statutaire.

      (cf. points 113-115)

    4.  En matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté et, notamment, dans les litiges relevant des relations entre la Communauté et ses agents, un droit à réparation n'est reconnu par le droit communautaire que si trois conditions sont réunies, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.

      Pour qu'un lien de causalité soit admis, il faut en principe que soit apportée la preuve d'une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise par l'institution communautaire concernée et le préjudice invoqué.

      Toutefois, dans le contentieux statutaire, le degré de certitude du lien de causalité est atteint lorsque l'illégalité commise par une institution communautaire a, de façon certaine, privé une personne non pas nécessairement d'un recrutement, dont l'intéressé ne pourra jamais prouver qu'il y avait droit, mais d'une chance sérieuse d'être recruté comme fonctionnaire ou agent, avec comme conséquence pour l'intéressé un préjudice matériel consistant en une perte de revenus. Lorsqu'il apparaît éminemment probable, dans les circonstances de l'espèce, que le respect de la légalité aurait conduit l'institution communautaire concernée à procéder au recrutement de l'agent, l'incertitude théorique qui demeure quant à l'issue qu'aurait eue une procédure régulièrement conduite ne saurait faire obstacle à la réparation du préjudice matériel réel qu'a subi l'intéressé en étant privé du droit à postuler à un emploi statutaire qu'il aurait eu toutes chances de se voir attribuer.

      (cf. points 99, 148, 149)

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