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Document 62002CJ0136

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit — Caractère distinctif — Critères d'appréciation — Forme en cause étant une «variante» des formes habituelles du type de produits concerné — Circonstance ne suffisant pas à établir le caractère distinctif de la marque — (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

    2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Examen du signe par l'autorité compétente — Prise en considération de tous les faits et circonstances pertinents, y compris la perception effective du signe par les consommateurs et à l'exclusion de la perception résultant d'un usage du signe — (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b), et 3)

    3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit — Design de qualité — Circonstance ne suffisant pas à établir le caractère distinctif de la marque — (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

    Sommaire

    1. Les critères d’appréciation du caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative.

    Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition.

    Dès lors, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une «variante» d’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises.

    (cf. points 30-32)

    2. Aux fins d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ou, sur recours, le Tribunal prend en considération tous les faits et circonstances pertinents.

    À cet égard, même si cette appréciation doit être effectuée par rapport à la perception présumée d’un consommateur moyen des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il ne peut être exclu que des éléments de preuve tirés de la perception effective de la marque par les consommateurs puissent, dans certains cas, éclairer l’Office ou, sur recours, le Tribunal.

    Cependant, pour contribuer à établir le caractère distinctif d’une marque, ces éléments doivent démontrer que les consommateurs n’ont pas eu besoin de se familiariser avec la marque par voie d’usage, mais qu’elle leur a immédiatement permis de distinguer les produits ou services qui en étaient revêtus des produits ou services des entreprises concurrentes. En effet, la disposition de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 serait privée d’utilité si une marque devait être enregistrée conformément au paragraphe 1, sous b), du même article au motif qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait.

    (cf. points 48-50)

    3. La circonstance que des produits bénéficient d’un design de qualité n’implique pas nécessairement qu’une marque constituée de la forme tridimensionnelle de ces produits permet ab initio de distinguer lesdits produits de ceux d’autres entreprises, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire.

    (cf. point 68)

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