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Document 62000CJ0305

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Agriculture - Législations uniformes - Protection des obtentions végétales - Articles 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94 et 8 du règlement n° 1768/95 - Impossibilité pour le titulaire de demander l'information prévue par les dispositions en cause à un agriculteur en l'absence d'indice d'utilisation par ce dernier à des fins de multiplication d'une récolte obtenue à partir de semences d'une variété protégée

    èglement du Conseil n° 2100/94, art. 14, § 2 et 3; règlement de la Commission n° 1768/95, art. 8)

    Sommaire

    $$Les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement n° 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, et 8 du règlement n° 1768/95, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94, ne sauraient être interprétées en ce sens qu'elles prévoient la faculté pour le titulaire de la protection communautaire d'une obtention végétale de demander à un agriculteur l'information prévue par lesdites dispositions lorsqu'il ne dispose pas d'indice de ce que l'agriculteur a utilisé ou utilisera, à des fins de multiplication en plein air dans sa propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans sa propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant de cette protection, autre qu'une variété hybride ou synthétique, et appartenant à une des espèces de plantes agricoles énumérées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94.

    ( voir point 72 et disp. )

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