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Document 62000CJ0017

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE - Notion - Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale - Inclusion

    (Art. 234 CE)

    2. Libre prestation des services - Restrictions - Taxe sur les antennes paraboliques instaurée par une collectivité locale - Inadmissibilité

    (Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 et 66 (devenus art. 50 CE et 55 CE))

    Sommaire

    1. Pour apprécier si un organisme de renvoi possède le caractère d'une juridiction au sens de l'article 234 CE, question qui relève uniquement du droit communautaire, la Cour tient compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organe, des règles de droit, ainsi que son indépendance. Satisfait à ces critères le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale investi d'une mission juridictionnelle en matière de contentieux fiscal local.

    ( voir points 10, 12, 22 )

    2. Les articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE), 60 et 66 du traité (devenus articles 50 CE et 55 CE) doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'une taxe sur les antennes paraboliques instaurée par une collectivité locale d'un État membre lorsqu'il s'avère qu'une telle taxe est de nature à gêner davantage les activités des opérateurs actifs dans le domaine de la radiodiffusion ou de la transmission télévisuelle établis dans d'autres États membres, tandis qu'elle assure un avantage particulier au marché intérieur de l'État membre concerné et aux activités de radiodiffusion et de télédistribution internes à ce dernier État membre.

    ( voir points 35, 39 et disp. )

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