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Document 61998CJ0058

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre prestation des services - Restrictions - Réglementation d'un État membre subordonnant l'accomplissement, sur son territoire, d'activités artisanales par des prestataires de services établis dans d'autres États membres à une procédure d'autorisation et d'inscription au registre des métiers - Inadmissibilité - Justification tirée de l'intérêt général - Limites

    (Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE); directive du Conseil 64/427, art. 4)

    Sommaire

    $$L'article 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et l'article 4 de la directive 64/427, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat), s'opposent à une réglementation d'un État membre qui subordonne l'accomplissement, sur son territoire, d'activités artisanales par des prestataires de services établis dans d'autres États membres à une procédure d'autorisation de nature à retarder ou compliquer l'exercice du droit à la libre prestation de services, dès lors que l'examen des conditions d'accès aux activités concernées a été effectué conformément à la directive et qu'il a été établi que ces conditions sont remplies. En outre, l'éventuelle exigence d'inscription au registre des métiers de l'État membre d'accueil, à supposer qu'elle soit justifiée par la raison impérieuse d'intérêt général tenant à garantir la qualité des travaux d'artisanat exécutés et à protéger les destinataires de ces travaux, ne devrait ni engendrer des frais administratifs supplémentaires ni entraîner le versement obligatoire de cotisations à la chambre des métiers. (voir points 38, 41, 49 et disp.)

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