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Document 61995TJ0183

    Sommaire de l'arrêt

    ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

    17 mars 1998

    Affaire T-183/95

    Giuseppe Carraro

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Article 24 du statut — Devoir d'assistance — Décision implicite de rejet»

    Texte complet en langue italienne   II-329

    Objet:

    Recours ayant pour objet, en premier lieu, une demande d'annulation de la décision implicite de la Commission portant rejet de la demande d'assistance introduite par le requérant le 28 juillet 1994 et, en second lieu, des demandes d'indemnisation.

    Résultat:

    Annulation et rejet pour le surplus.

    Résumé de l'arrêt

    Le requérant, fonctionnaire au Centre commun de recherche d'Ispra (CCR), est chargé de contrôler l'exécution de travaux sur un bâtiment, confiés à une entreprise extérieure (adjudicataire), et la régularité des dépenses y afférentes. Constatant ce qu'il estime être des erreurs techniques et comptables, il en avise l'administration du CCR. Le représentant légal de l'adjudicataire adresse, le 20 juin 1994, à celle-ci une contre-argumentation, dont le requérant estime qu'elle contient des propos diffamatoires à son égard.

    Le 28 juillet 1994, le requérant présente une demande d'assistance au titre de l'article 24, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (statut).

    Le requérant dépose également une plainte devant les autorités nationales italiennes, en vue d'obtenir la constatation d'un délit de diffamation.

    En l'absence de réponse de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN), le requérant présente, le 24 février 1995, une réclamation, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

    Par lettre du 13 juin 1995, la Commission informe le requérant que, au terme d'une enquête interne, il est apparu nécessaire de recourir à un expert indépendant afin de mener une expertise complémentaire d'ordre technique et comptable. Le 4 octobre 1995, le requérant introduit le présent recours. Au vu des résultats de l'expertise, la Commission informe, par lettre du 22 mai 1996, le requérant qu'elle a décidé de ne pas donner suite à sa demande d'assistance.

    Sur la recevabilité des conclusions en annulation

    Le défaut de réponse de la Commission, à l'expiration du délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation, constitue, dans le système établi par le titre VII du statut, une décision implicite de rejet susceptible d'être contestée devant le Tribunal (point 19).

    La lettre du 13 juin 1995 ne fait qu'annoncer certaines mesures, en vue de procéder à un examen complet de la demande et de la réclamation du requérant, et reporter à une date ultérieure l'adoption d'une décision. Par conséquent, elle n'apporte pas satisfaction aux demandes formulées par le requérant, qui visent à obtenir l'assistance de l'AIPN au titre de l'article 24 du statut. Une telle lettre ne produit aucun effet juridique et n'est pas de nature, en particulier, à prolonger les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut (points 20 et 21).

    Référenccà: Cour 17 février 1972, Ricliez-Parise/Commission, 40/71, Rec. p. 73, point 8; Cour 10 juin 1987, Vincent/Parlement, 7/86, Rec. p. 2473, point 12; Tribunal 6 novembre 1997, Ronchi/Commission, T-223/95, RecFP p. H-879, point 28

    Dès lors, les conclusions en annulation sont recevables (point 23).

    Sur le fond

    Sur les conclusions en annulation et sur la demande de réparation du préjudice moral

    L'article 24, premier alinéa, du statut, exige que, en présence d'accusations graves quant à l'honorabilité professionnelle d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, l'administration prenne toutes mesures pour vérifier si les accusations sont fondées et, lorsque tel n'est pas le cas, qu'elle les rejette et prenne toutes mesures pour rétablir la réputation lésée (point 31).

    Référence à: Ronchi/Commission, précité, point 48

    En l'espèce, l'accusation lancée par le représentant légal de l'adjudicataire, selon laquelle «le comportement de M. Carrara à l'égard du contractant doit être attribué à des éléments personnels, provenant peut-être de ce qu'il n'avait pas procédé à une recommandation en faveur de son fils», constitue une accusation grave quant à l'honorabilité du requérant dans l'exercice de ses fonctions. Dès lors, il appartient à la Commission d'intervenir avec toute l'énergie nécessaire et de répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l'espèce, en vue d'établir les faits et, partant, de pouvoir tirer, en toute connaissance de cause, les conséquences appropriées (points 32 et 33).

    Référence à: Tribunal 28 février 1996, Dimitriadis/Cour des comptes, T-294/94, RecFP p. II-151, point 39

    En l'espèce, ce n'est que plus de sept mois après la demande d'assistance que la Commission a procédé à une enquête interne, en vue d'établir les faits, et sollicité une expertise technique et comptable externe. Ce faisant, la Commission a manqué d'agir avec la rapidité nécessaire et ne s'est pas mise en mesure de répondre avec toute la diligence requise à la demande d'assistance du requérant (points 34 et 35).

    L'annulation de la décision implicite de rejet et l'allocation d'un écu symbolique de dommages et intérêts constituent une réparation adéquate du dommage moral subi par le requérant.

    Sur la demande tendant à ce que la Commission soit condamnée à indemniser le requérant des frais de justice qu'il devra exposer devant les juridictions nationales pour se constituer partie civile

    Aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité direct entre la faute reprochée à la Commission, consistant dans le rejet implicite de la demande d'assistance, et le préjudice invoqué, relatif au coût de la procédure nationale. En effet, l'assistance qu'aurait accordée la Commission n'aurait ni impliqué ni exclu l'engagement d'une procédure devant le juge national. D'ailleurs, le requérant a porté plainte devant les juridictions italiennes avant même que n'intervienne la décision attaquée (point 41).

    En outre, il n'appartient pas au juge communautaire d'adresser des injonctions aux institutions dans le cadre du contrôle de légalité qu'il exerce. Aux termes de l'article 176 du traité, il incombe à l'institution dont émane l'acte annulé de prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt (point 44).

    Référence à: Tribunal 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T-84/91, Rec. p. II-2335, point 73

    Dispositif:

    La décision implicite de la Commission portant rejet de la demande d'assistance introduite par la partie requérante le 28 juillet 1994 est annulée.

    La Commission est condamnée à verser un écu symbolique à la partie requérante au titre de la réparation du préjudice moral.

    Le recours est rejeté pour le surplus.

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