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Document 61993CJ0346
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C-346/93
Kleinwort Benson Ltd
contre
City of Glasgow District Council
demande de décision préjudicielle, formée par la Court of Appeal
«Convention de Bruxelles — Droit national la prenant pour modèle — Interprétation — Question préjudicielle — Incompétence de la Cour»
Conclusions de l'avocat général M. G. Tesauro, présentées le 31 janvier 1995 I-617
Arrêt de la Cour du 28 mars 1995 I-633
Sommaire de l'arrêt
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions – Interprétation par la Cour – Interprétation sollicitée à propos d'un litige devant être tranché par application d'une loi nationale ne faisant que s'inspirer de la convention et n'imposant pas au juge national l'adoption de l'interprétation fournie par la Cour – Incompétence de la Cour
(Convention du 27 septembre 1968; protocole du 3 juin 1971)
La fonction de la Cour, telle qu'elle est conçue par le protocole du 3 juin 1971, relatif à l'interprétation par la Cour de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, est celle d'une juridiction dont les arrêts sont contraignants pour la juridiction de renvoi. Cette fonction serait dénaturée s'il était admis que les réponses données par la Cour aux juridictions des États contractants aient un effet purement consultatif et soient dépourvues d'effets obligatoires.
Or, tel serait le cas si la Cour se déclarait compétente pour fournir l'interprétation de la convention que lui demande une juridiction nationale saisie d'un litige auquel est applicable non la convention, mais une loi nationale, qui non seulement se limite à la prendre pour modèle, en en reproduisant certaines dispositions mais sans les rendre applicables en tant que telles dans l'ordre juridique interne, et envisage expressément la possibilité de sa modification pour introduire des divergences par rapport aux dispositions de la convention telles qu'interprétées par la Cour, mais encore se borne à imposer aux juridictions nationales, lorsqu'elles en font application, de tenir compte de l'interprétation qu'a donnée la Cour des dispositions correspondantes de la convention, sans conférer à cette interprétation un caractère contraignant.
C'est pourquoi la Cour n'est pas compétente pour statuer sur une question préjudicielle qui s'insère dans un pareil contexte.