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Document 61993CJ0063

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Détermination des quantités de référence exemptes du prélèvement - Modalités particulières en faveur des producteurs ayant souscrit un plan de développement de la production laitière - Obligation des États membres d'octroyer une quantité spécifique de référence - Absence - Pouvoir d'appréciation - Limites

    (Règlement du Conseil n_ 857/84, art. 3, point 1; directive du Conseil 72/159)

    2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Détermination des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant souscrit un plan de développement de la production laitière - Absence de droit à une quantité de référence spécifique à ce titre - Principe de protection de la confiance légitime - Principe de non-discrimination - Principes de proportionnalité et de sécurité juridique - Droit de propriété - Libre exercice des activités professionnelles - Violation - Absence

    (Traité CE, art. 40, § 3; règlement du Conseil n_ 857/84, art. 3, point 1; directive du Conseil 72/159)

    Sommaire

    3 L'article 3, point 1, premier tiret, du règlement n_ 857/84, lu à la lumière de son troisième considérant, doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres l'obligation d'octroyer une quantité spécifique de référence exempte du prélèvement supplémentaire sur le lait aux titulaires d'un plan de développement de la production laitière au titre de la directive 72/159, concernant la modernisation des exploitations agricoles.

    Toutefois, même si les États membres jouissent d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'ils veulent ou non attribuer des quantités spécifiques de référence, ils sont au moins tenus, ainsi qu'il ressort de la première phrase de l'article 3 dudit règlement, avant d'adopter une telle décision, de prendre en considération, en vue de la détermination des quantités de référence visées à l'article 2, la situation de cette catégorie de titulaires d'un plan de développement.

    4 Les exigences résultant de la protection des principes généraux du droit tels que la protection de la confiance légitime, l'interdiction de discrimination, les principes de proportionnalité et de sécurité juridique, ainsi que les droits fondamentaux tels que le droit de propriété et celui du libre exercice des activités professionnelles n'imposent à l'autorité nationale compétente aucune obligation, dans le cadre de l'article 3, point 1, premier tiret, du règlement n_ 857/84, d'octroyer des quantités spécifiques de référence exemptes du prélèvement supplémentaire sur le lait aux titulaires de plans de développement, même lorsque ces plans avaient été approuvés par les autorités compétentes.

    En effet, en premier lieu, s'agissant du principe de protection de la confiance légitime, ni la réglementation relative aux plans de développement, ni le contenu et l'objectif de ces plans, ni le contexte dans lequel les opérateurs intéressés les ont souscrits ne font apparaître que la Communauté a créé une situation permettant auxdits opérateurs de s'attendre légitimement à bénéficier de l'octroi d'une quantité spécifique de référence visée à l'article 3, point 1, premier tiret, précité, et à être de ce fait déclarés partiellement exempts des restrictions imposées par le régime des prélèvements supplémentaires.

    En deuxième lieu, le principe d'égalité, dont l'interdiction de discrimination prévue à l'article 40, paragraphe 3, du traité est l'expression spécifique, ne s'oppose pas à ce que les titulaires d'un plan de développement ne se voient, comme tous les producteurs, octroyer qu'une quantité de référence reflétant leur production de l'année de référence. En effet, eu égard à l'objectif du régime de prélèvement qui est de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché laitier, caractérisé par des excédents structurels, au moyen d'une limitation de la production laitière au niveau de la production de l'année de référence, c'est l'année de référence qui est décisive pour la comparaison de la situation des différentes catégories de producteurs. Or, par rapport à celle-ci, les opérateurs intéressés ne sauraient prétendre, indépendamment de ce qu'ils ont envisagé comme production future, qu'ils se trouvent dans une situation qui diffère de celle des autres producteurs et leur permet de réclamer un droit à l'attribution d'une quantité spécifique de référence.

    En troisième lieu, l'absence d'attribution des quantités spécifiques de référence ne porte pas davantage atteinte au principe de proportionnalité, les législateurs communautaire et national n'ayant pas méconnu le pouvoir d'appréciation dont ils disposent dans le cadre de la politique agricole commune en s'abstenant d'octroyer des quantités spécifiques de référence. En effet, l'absence d'une telle obligation ne saurait être considérée comme inappropriée à l'objectif du régime de prélèvement supplémentaire.

    En dernier lieu, cette réglementation, qui répond aux objectifs d'intérêt général tendant à remédier à la situation excédentaire sur le marché laitier, ne touche pas à la substance même du droit de propriété et de libre exercice des activités professionnelles. En effet, même si elle autorise les autorités nationales à faire usage de leur pouvoir d'appréciation afin que les titulaires d'un plan de développement se voient, en dernière conséquence, empêchés d'augmenter leur production, elle permet néanmoins à ces derniers de continuer leur activité laitière au niveau de leur production pendant l'année de référence.

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