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Document 61990TJ0046

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de l' administration pouvant être considérée comme une décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination - Inclusion - Décision communiquée verbalement à l' intéressé - Absence d' incidence

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    2. Fonctionnaires - Conditions de travail - Indemnité pour service continu ou par tour - Conditions d' octroi

    (Statut des fonctionnaires, art. 56 bis; règlement du Conseil n 300/76, art. 1er, § 1)

    3. Fonctionnaires - Devoir de sollicitude incombant à l' administration - Protection de la confiance légitime - Portée - Limites

    4. Fonctionnaires - Recours - Recours comportant une demande en annulation et une demande en indemnité - Demandes fondées sur des causes distinctes - Conditions de recevabilité de la demande en indemnité

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    Sommaire

    1. Pour qu' une décision constitue un acte faisant grief, il faut qu' elle émane de l' autorité compétente et renferme une prise de position définitive de l' administration.

    Tel est le cas de la note par laquelle l' administration rejette de façon claire, précise et motivée la demande présentée par le supérieur hiérarchique d' un fonctionnaire pour le compte de ce dernier, lorsque l' intéressé, compte tenu de la qualité de l' auteur de cette note, a pu légitimement considérer qu' elle émanait de l' autorité compétente. La circonstance que le rejet de la demande, formellement adressé au supérieur hiérarchique, n' ait été communiqué qu' oralement au fonctionnaire ne saurait exclure qu' un tel rejet constitue, pour celui-ci, une décision lui faisant grief.

    2. Le bénéfice de l' indemnité pour service continu ou par tour, prévue par le règlement n 300/76, pris pour l' application de l' article 56 bis du statut, ne saurait être étendu, sur la base d' une interprétation par analogie des dispositions de ce règlement, à des catégories de fonctionnaires autres que celles qui y sont expressément définies. En effet, une telle interprétation porterait atteinte au pouvoir d' appréciation du législateur, qui doit s' exercer conformément au principe de bonne administration, dans la définition des catégories de bénéficiaires de l' indemnité en cause. En outre, du fait qu' il ne subordonne pas l' octroi d' une indemnité à la prestation d' un service la nuit, l' article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n 300/76 va déjà au-delà des dispositions de l' article 56 bis du statut, qui revêt lui-même un caractère exceptionnel par rapport au régime général en matière de rémunération, de sorte qu' il ne peut, en tout état de cause, s' appliquer à des fonctionnaires ne relevant pas des catégories de bénéficiaires expressément définies par le règlement.

    3. Dans ses rapports avec les fonctionnaires, l' administration est tenue au respect du statut, ce qui exclut tout à la fois que les fonctionnaires puissent se fonder sur le devoir de sollicitude auquel elle est tenue pour prétendre obtenir des avantages que le statut ne permet pas de leur octroyer et que, dans le même but, ils invoquent le principe de confiance légitime lorsque les informations ou promesses auxquelles ils prétendent avoir accordé foi ne tenaient pas compte du statut.

    4. Lorsque, dans le cadre d' un recours en annulation, un fonctionnaire présente une demande en indemnité dépourvue de tout lien avec ledit recours, la recevabilité de cette dernière doit être examinée indépendamment de celle des conclusions en annulation.

    A cet égard, le requérant ne saurait arguer de faits nouveaux survenus en cours d' instance et qui l' auraient conduit à émettre des prétentions pécuniaires pour se soustraire à l' obligation de suivre la procédure précontentieuse prévue par le statut, laquelle, s' agissant d' un préjudice ne résultant pas d' un acte faisant grief, suppose la présentation préalable d' une demande, au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, ayant pour objet la réparation du préjudice allégué.

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