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Document 61989CJ0015

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Renonciation par une société mère à une créance sur sa filiale - Soumission au droit d' apport - Admissibilité

    (( Directive du Conseil 69/335, art . 4, § 2, sous b ) ))

    Sommaire

    Lorsqu' une société mère apure un élément du passif d' une filiale en renonçant totalement ou partiellement à une créance sur cette filiale, les dispositions de l' article 4, paragraphe 2, sous b ), de la directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, autorisent la perception d' un droit d' apport .

    En effet, une telle renonciation, par la prise en charge de tout ou partie des pertes de la société filiale, représente une prestation qui augmente l' avoir social de cette société et est susceptible, en contribuant au renforcement de son potentiel économique, d' augmenter la valeur de ses parts sociales .

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