This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61989CJ0015
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
++++
Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Renonciation par une société mère à une créance sur sa filiale - Soumission au droit d' apport - Admissibilité
(( Directive du Conseil 69/335, art . 4, § 2, sous b ) ))
Lorsqu' une société mère apure un élément du passif d' une filiale en renonçant totalement ou partiellement à une créance sur cette filiale, les dispositions de l' article 4, paragraphe 2, sous b ), de la directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, autorisent la perception d' un droit d' apport .
En effet, une telle renonciation, par la prise en charge de tout ou partie des pertes de la société filiale, représente une prestation qui augmente l' avoir social de cette société et est susceptible, en contribuant au renforcement de son potentiel économique, d' augmenter la valeur de ses parts sociales .